29 mars 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Guillaume X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2010, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites engagées à l'encontre de M. X... sur convocation par procès verbal notifié le 6 février 2009 pour des faits indiqués comme ayant été commis le 14 juin 2009 ; " aux motifs que, selon l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale la citation est régulière lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment ; que la description de ces faits et la référence aux principaux textes applicables mettent le prévenu en mesure de préparer sa défense sur les délits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, la citation développe avec précision les faits reprochés, à savoir la violation de l'obligation de sécurité et de prudence commise à l'occasion du Trophée national de pêche sous-marine en apnée, ainsi que les textes du code pénal applicable ; qu'en ce qui concerne l'indication erronée de l'année 2009 à la suite de la date du 14 juin, jour de la commission de l'infraction, il convient tout d'abord, de relever le fait que ladite citation, faite à personne le 6 février 2009, convoquait M. X... pour l'audience du tribunal correctionnel du 16 juin 2009, soit quelques jours après la date de commission erronée figurant sur la citation ; que l'erreur portant sur l'année n'était pas de nature à créer la moindre ambiguïté dans l'esprit du prévenu, qui a été à même de se défendre sur les faits reprochés ; que de plus, M. X... n'apporte pas la preuve que l'erreur invoquée a porté une atteinte effective à ses intérêts ; que cette erreur de date dans les faits relevés n'est pas une cause de nullité de la citation ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité ; " 1°) alors qu'en l'état de ces énonciations qui n'apportent aucune réponse aux griefs soulevés par M. X... quant au fait que les premiers juges avaient méconnu les limites de leur saisine telle que résultant de la citation et à l'absence de toute validité de celle-ci qui ne visait aucun fait susceptible d'avoir d'ores et déjà été commis, la cour d'appel a entaché sa décision d'omission de statuer ; " 2°) alors que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits énoncés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi le saisissant et ne saurait, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, modifier l'un des éléments de la prévention tel la date des faits qui lui sont déférés ; qu'en considérant ainsi que la date de l'infraction poursuivie indiquée dans la convocation sur procès-verbal, soit le 14 juin 2009, procédait d'une erreur matérielle, et en déclarant M. X... coupable de faits commis le 14 juin 2008, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont pas méconnu les limites de leur saisine en rectifiant une simple erreur matérielle quant à la date de l'infraction figurant dans la convocation en justice remise au prévenu, en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale, qui ne fait pas grief à l'intéressé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'à une amende de 7 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que le samedi 14 juin 2008, la Fédération nautique de pêche sportive en apnée avait organisé la compétition du Trophée national de pêche sous-marine, conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral concernant notamment la signalisation à mettre en place ; que l'épreuve qui engageait cinquante plongeurs au large de la commune d'Hendaye, au niveau du lieu dit les Briquets, avec le déploiement de douze embarcations et un poste à terre ; que la zone où se déroulait la compétition était entourée par les bateaux portant un pavillon spécial (alpha), marquant l'obligation de respecter une distance de sécurité de 100 mètres ; que chaque plongeur était localisé par une bouée rouge et blanche ; que des panneaux d'information avaient été apposés à la sortie du port de la Nivelle, à Saint-Jean de Luz et à Ciboure ; que vers 14h15, deux jetskis se dirigeaient sur la zone et plusieurs bateaux de l'organisation venaient vers eux pour leur demander de s'éloigner des lieux ; que l'un des deux conducteurs faisait alors demi-tour ; que tel n'était pas le cas du second conducteur de jetski qui remettait les gaz à pleine puissance et traversait la zone de compétition que plusieurs témoins, MM. Y..., B..., Z... déclaraient que le jetski circulait à vive allure, peu adaptée aux circonstances qu'il était identifié comme étant M. X... et était entendu par les services de gendarmerie le 17 septembre 2008 qu'il indiquait avoir été informé par des personnes en zodiac de ce qu'une compétition de plongée se déroulait à cet endroit ; qu'il contestait avoir circulé trop vite dans la zone et affirmait s'être déplacé au ralenti ; qu'il soulignait n'y avoir navigué que dans le seul but de se diriger vers un autre zodiac où une personne lui faisait des signes ; " et que hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont rapportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en l'espèce, c'est à la suite de la plainte déposée par M. C..., président de la FNPSA, pour mise en danger d'autrui à l'encontre d'un conducteur de jetski les services de gendarmerie ont procédé à une enquête et à de nombreuses auditions de témoins ; que ces investigations complètes ont permis de recueillir plusieurs témoignages précis et circonstanciés qui établissent de manière certaine que M. X... a circulé à une vitesse excessive et inadaptée dans la zone où se déroulait la compétition ; que c'est dans le cadre de cette procédure que le gendarme M. A... a rapporté les faits dont il a été le témoin alors qu'il était en position de repos, faits qui ne concernent pas directement la commission de l'infraction sur la mer mais les circonstances du retour au port du conducteur du jetski ; que les faits sont donc bien établis par les éléments de la procédure, et notamment par les déclarations concordantes des témoins, dont celle de M. Z..., qui exerçant la profession de marin est à même d'apprécier la vitesse à laquelle se déplacent les bateaux, et qui a relevé que la vitesse du jetski du prévenu « était largement supérieure et inadaptée aux circonstances » ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que M. X... a été déclaré coupable de l'infraction reprochée ; " 1°) alors que le délit de mise en danger d'autrui suppose la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été précisément enfreintes par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que le rappel par la cour d'appel de l'existence d'une obligation de respecter une distance de cent mètres autour des pavillons marquant la présence de plongeurs et qui résulte des dispositions de l'arrêté n° 35/ 88 du 20 juillet 1988 ne saurait davantage justifier la déclaration de culpabilité pour mise en danger d'autrui dès lors qu'il ne ressort d'aucune des constatations des juges du fond que M. X..., en traversant la zone de compétition, ait circulé à une distance de moins de 100 mètres des signaux indiquant la présence de plongeurs ; " 3°) alors qu'en retenant l'existence d'une vitesse excessive en l'absence de tout élément objectif venant corroborer cette appréciation déduite uniquement de déclarations de témoins nécessairement subjectives en ce domaine, la cour d'appel n'a pas davantage justifié par ces énonciations entachées d'insuffisance, de la méconnaissance par le prévenu d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; " 4°) alors qu'en tout état de cause la cour d'appel n'a pas constaté le caractère délibéré de la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement reprochée à M. X..., privant ainsi sa décision d'un manque de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais
de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Fédération nautique sportive de pêche en apnée et a condamné M. X... à lui verser 3 000 euros de dommages-intérêts ainsi que 2 000 euros au titre des frais ; " aux motifs que la Fédération nautique de pêche sportive en apnée, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de police de Paris le 18 juin 2003, a pour objet la promotion, l'organisation et le développement de l'activité de pêche sportive en apnée, l'observation, la connaissance, la défense et la restauration du milieu marin ; que, dans ce cadre là, elle organise des compétitions sportives comme celle qui s'est déroulée au mois de juin 2008 ; que la Fédération nautique de pêche sportive en apnée justifie d'un intérêt direct et personnel à agir dans la présente instance car sa responsabilité serait éventuellement engagée au cas où surviendrait un accident à l'un des compétiteurs engagé dans l'épreuve qu'elle a organisée ; que le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 30 juin 2009 sera confirmé en ce qu'il a reçu sa constitution de partie civile ; " 1°) alors que la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, incriminée par l'article 223-1 du code pénal, ne cause de préjudice direct qu'à ceux dont la vie ou l'intégrité physique ont ainsi été mises en danger ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la constitution de partie civile de la Fédération nautique de pêche sportive en apnée en l'absence de tout préjudice découlant directement des faits poursuivis lesquels n'ont créé de risque qu'à l'encontre des participants à la manifestation sportive organisée par cette Fédération : " 2°) alors que l'hypothèse qu'en cas d'accident la responsabilité de la Fédération nautique de pêche sportive en apnée puisse être engagée, ce qui supposerait l'existence d'une faute de sa part, ne saurait caractériser un préjudice résultant directement des faits de mise en danger d'autrui retenus à l'encontre d'un tiers à cette manifestation ; " 3°) alors qu'en tout état de cause la recevabilité d'une constitution de partie civile suppose l'existence d'un préjudice certain lequel ne saurait se trouver constitué par la seule constatation d'une hypothétique action en responsabilité " ; Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ; Attendu que, pour accueillir la demande de la Fédération nautique de pêche sportive en apnée, l'arrêt retient que celle-ci justifie d'un intérêt direct et personnel à agir dans la procédure suivie contre M. X... car sa responsabilité serait éventuellement engagée au cas où surviendrait un accident à l'un des compétiteurs de l'épreuve qu'elle a organisée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le risque auquel la violation manifestement délibérée, par un tiers, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, expose les sportifs participant à une compétition organisée par une fédération sportive ne peut causer de préjudice direct qu'à ceux-ci, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure, sur ce point, d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
:
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 4 mai 2010, en ses seules dispositions civiles s'appliquant au demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la constitution de partie civile est irrecevable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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