Cartographie jurisprudentielle
N° U 11-90.014 F-D
N° 2415
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 3 février 2011, dans la procédure suivie à la suite de la demande en aménagement de peine présentée par :
- M. Mehdi X...,
reçu le 8 février 2011, à la Cour de cassation ;
Attendu que le jugement est rédigé ainsi : "ordonne que la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 723-16 du code de procédure pénale soit transmise à la Cour de cassation" ;
Attendu que ce jugement ne transmet aucune question prioritaire de constitutionnalité au sens de l'article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI au Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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