Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° U 11-90.014 F-D N° 2415 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 3 février 2011, dans la
procédure
suivie à la suite de la demande en aménagement de peine présentée par : - M. Mehdi X..., reçu le 8 février 2011, à la Cour de cassation ; Attendu que le jugement est rédigé ainsi : "ordonne que la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 723-16 du code de
procédure
pénale soit transmise à la Cour de cassation" ; Attendu que ce jugement ne transmet aucune question prioritaire de constitutionnalité au sens de l'article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI au Conseil constitutionnel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 723-16
- 23-2
- 567-1-1