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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Xalbador X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 22 mars 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 695-13, 695-15 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt européen, a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires espagnoles, pour l'exercice de poursuites pénales relatives à des faits constitutifs d'appartenance à une organisation terroriste, commis dans les années 2009 et 2010 jusqu'au 22 octobre 2010, et a ordonné son maintien en détention ; " aux motifs que la défense relève que la fiche relative au signalement Schengen sur la base de laquelle le mandat d'arrêt européen a été notifié à M. X... ne comporte pas toutes les informations prévues par l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ; qu'en effet, une partie des informations contenues dans cette fiche ne seraient pas accessibles car figurant en langues anglaise et espagnole et non en français ; que, dès lors, la

procédure

serait irrégulière et devrait être annulée ; qu'il résulte des dispositions de l'article 695-15 du code de

procédure

pénale qu'un signalement dans le système d'information Schengen accompagné des informations prévues à l'article 695-13 vaut mandat d'arrêt européen ; que, si, a contrario, cela signifie qu'un signalement Schengen, qui ne comporterait pas toutes les informations prévues à l'article susvisé, ne saurait valoir comme mandat d'arrêt européen, cela ne saurait, toutefois, signifier qu'un signalement incomplet ne pourrait valoir titre d'arrestation dès lors que la personne recherchée a eu connaissance dans les plus brefs délais des raisons justifiant son arrestation au sens de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, il convient de distinguer, d'une part, le signalement Schengen qui justifie l'arrestation et la rétention et, d'autre part, le mandat d'arrêt européen qui ne peut être mis à exécution que si les conditions énumérées par le code de

procédure

pénale sont réunies ; que l'article 695-15 du code de

procédure

pénale en son alinéa 1er n'exige qu'une seule chose à propos d'un signalement : qu'il laisse une trace écrite dans les conditions permettant à cette autorité (d'exécution) d'en vérifier l'authenticité ; que les pièces du dossier, en particulier les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire au moment de l'arrestation et lors de la rétention de M. X... attestent que ce dernier, interpellé le 2 mars 2011 à 9heures 15, a été dûment informé le jour même à 10 heures 30 par le capitaine de police qu'il est recherché en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré le 22 octobre 2010 par M. Grande Marlaska, juge d'instruction n° 3 de l'Audience nationale de Madrid des chefs présumés de participation à une organisation terroriste ; que le signalement Schengen notifié est parfaitement explicite dans sa traduction française et mentionne expressément dans cette dernière langue la qualification des faits poursuivis, de la date et du lieu de commission ; qu'au surplus, le 4 mars 2011, soit quarante-huit heures après son interpellation, M. X... comparaissait, en présence de son avocat, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans où les mêmes notifications lui ont été faites ; que la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen est parvenue au parquet général le 3 mars 2011 ; qu'il convient en conséquence de considérer que dès son arrestation M. X... et dans des brefs délais a été parfaitement informé des motifs de son arrestation et a reçu toutes les informations requises par la loi ; qu'en conséquence, la requête en nullité de la

procédure

présentée par M. X... sera rejetée et la

procédure

déclarée régulière ; " alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 695-15 du code de

procédure

pénale, un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du même code vaut mandat d'arrêt européen ; que l'arrêt attaqué autorise la remise de la personne réclamée, par les motifs énoncés dont il résulte que le signalement dans le système Schengen n'était pas accompagné des renseignements requis ; qu'en prononçant ainsi, par des considérations qui ajoutent à la disposition applicable une distinction qu'elle ne prévoit pas, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 695-22, 5°, 695-33 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt européen, a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires espagnoles, pour l'exercice de poursuites pénales relatives à des faits constitutifs d'appartenance à une organisation terroriste, commis dans les années 2009 et 2010 jusqu'au 22 octobre 2010, et a ordonné son maintien en détention ; " aux motifs que M. X... affirme que l'organisation SEGI dont il revendique être un membre actif est une organisation indépendante réunissant des jeunes des provinces du Pays basque qui s'intéressent aux problématiques de la jeunesse basque ; que, dès lors, le mandat d'arrêt européen le concernant serait émis en raison de son engagement politique ; qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt européen que M. X... est recherché en Espagne pour être une des personnes exerçant en ce moment la plus haute responsabilité au sein de SEGI au Pays basque et Navarre ; qu'il est considéré comme étant le principal dirigeant de SEGI à San Sébastian, en Espagne ; que le groupement SEGI a été déclaré organisation terroriste par une décision de la Cour suprême espagnole du 19 janvier 2007 en raison de ses liens étroits avec l'organisation terroriste ETA ; qu'il n'appartient pas aux juges de l'état d'exécution d'apprécier le bien-fondé de cette décision ; que, dès lors, les poursuites pour appartenance à l'organisation SEGI ne peuvent, a priori, être considérées comme constituant une discrimination fondée sur les opinions politiques de la personne recherchée ; " 1°) alors qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation du demandeur qui faisait valoir dans son mémoire que le mouvement SEGI, pourtant présent sur les provinces du Labourd, de Basse Navarre et de la Soule, n'avait jamais fait l'objet de poursuites judiciaires par les autorités judiciaires françaises ; qu'il est à ce propos surprenant de constater qu'est visée, par le mandat d'arrêt européen, l'organisation par le mouvement de la jeunesse SEGI, en 2009, d'un événement intitulé Gazte Martxa (Marche des jeunes) ; qu'il convient de préciser qu'une soirée de concert a clôturé cette marche à Saint-Jean-Pied-de-Port (64) ; que la mairie de cette commune a accordé son autorisation et a même cédé un des terrains communaux afin que les jeunes organisent ce concert ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; " 2°) alors qu'en prononçant ainsi, sans faire application des dispositions de l'article 695-33 du code de

procédure

pénale qui lui permettaient de demander à l'état d'émission les informations complémentaires nécessaires, avant de statuer sur la remise de la personne réclamée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 695-13 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt européen, a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires espagnoles, pour l'exercice de poursuites pénales relatives à des faits constitutifs d'appartenance à une organisation terroriste, commis dans les années 2009 et 2010 jusqu'au 22 octobre 2010 et a ordonné son maintien en détention ; " aux motifs qu'aucun moyen tiré du manque de précision sur les dates, lieux et circonstances dans lesquelles les infractions reprochées auraient été commises ne saurait être valablement invoqué dès lors que le mandat d'arrêt européen contient tous les renseignements exigés par l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ; que l'appartenance à l'organisation SEGI est une infraction à caractère continu et que l'autorité judiciaire requérante précise que les faits ont été commis dans les années 2009 et 2010 et se poursuivaient au jour de l'émission du mandat d'arrêt européen, soit le 22 octobre 2010 ; qu'en effet, ce document rappelle à plusieurs reprises que M. X... exerce en ce moment la plus haute responsabilité au sein de SEGI ou qu'il est actuellement le responsable de cette organisation au niveau de la ville de San Sébastian ; que, par ailleurs, les lieux de commission de l'infraction sont précisés, en l'espèce la ville de San Sébastian en Espagne ; que le degré de participation de l'intéressé y figure également, à savoir responsable de SEGI au niveau de la ville susvisée ; qu'en conséquence, le mandat d'arrêt européen doit être considéré comme régulier au regard des dispositions de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ; que ce deuxième moyen sera donc rejeté ; " alors qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les mentions relatives à la date, au lieu et aux circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi qu'au degré de participation à celle-ci de la personne recherchée sont imprécises, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour autoriser, par application de l'article 695-23, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, la remise de M. X... aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 28 janvier 2005 par le tribunal central d'instruction de l'Audiencia nacional de Madrid, versé au dossier dès le 3 mars 2011, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé est recherché pour des faits de participation à une organisation terroriste, en l'espèce pour avoir, courant 2009 et 2010, exercé la plus haute responsabilité au sein de l'organisation " SEGI " au niveau de la ville de San Sebastian et que le groupement " SEGI " a été déclaré organisation terroriste par une décision de la Cour suprème espagnole du 19 janvier 2007 en raison de ses liens étroits avec l'organisation terroriste ETA ; qu'il n'appartient pas aux juges de l'Etat d'exécution d'apprécier le bien-fondé de cette décision ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-33, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt européen, a ordonné la remise de M. X... aux autorités espagnoles, pour l'exercice de poursuites pénales relatives à des faits constitutifs d'appartenance à une organisation terroriste, commis dans les années 2009 et 2010, et a ordonné son maintien en détention ; " aux motifs que, tant dans ses écritures qu'à l'audience, M. X... a clairement revendiqué son appartenance à l'organisation SEGI, déclare avoir fui la police espagnole et s'être réfugié en France où depuis le 21 février 2010 il a participé à des manifestations et des réunions publiques afin de dénoncer les méfaits du mandat d'arrêt européen ; que, dès lors, sa défense visant à suggérer que les poursuites engagées contre lui pourraient résulter de mises en cause faites par des personnes ayant pu subir des actes de tortures paraît dénuée d'intérêt ; qu'au surplus, il affirme, sans produire le moindre commencement de preuve, d'une part, que le mandat d'arrêt européen reposerait exclusivement sur des déclarations de personnes détenues l'incriminant et, d'autre part, que ces supposées déclarations auraient été extorquées sous la torture ; qu'il s'agit là de postulats non démontrés ; qu'en tout état de cause, n'entre pas dans les prévisions des articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de

procédure

pénale, qui prévoient les cas où l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusé, l'examen du grief tiré des conditions dans lesquelles les éléments fondant les charges auraient été recueillis, dès lors qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le fond de la poursuite ; qu'en conséquence, la demande de complément d'information déposée par la défense afin de demander à l'autorité requérante de préciser l'origine des charges fondant les poursuites sera rejetée ; " alors que, selon les dispositions de l'article 695-33 du code de

procédure

pénale, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée, dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission ; que l'intéressé avait fait valoir, dans son mémoire, que les personnes entendues, dans le cadre de cette

procédure

, avaient répondu sous la torture et que certaines d'entre elles avaient déposé plainte en raison de ces violences illégitimes ; que, dès lors, en prononçant ainsi, sans s'assurer, comme elle y était invitée, que les déclarations et éléments fondant le mandat d'arrêt européen ont été obtenus dans le respect de l'article 15 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984, ratifiée par la France le 4 février 1985 et entrée en vigueur le 26 juin 1987, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que le moyen, qui soutient que les éléments fondant le mandat d'arrêt européen ont été obtenus illégalement, reste à l'état de pure allégation et doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée, que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 695-13
  • 695-15
  • 593
  • 695-33
  • 15
  • 567-1-1
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