LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2010, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à six mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet le 29 septembre 1995, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, d'un procès-verbal de convocation en justice, valant citation à personne en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale ; que le tribunal, après avoir relevé que le prévenu n'avait pas comparu, a statué par jugement contradictoire à signifier du 23 octobre 1995 ; que la condamnation intervenue a été transcrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire comme s'appliquant à un jugement de la même date signifié à la mairie le 21 mars 1996 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel dudit jugement interjeté le 19 mai 2010 par l'intéressé, l'arrêt énonce qu il s'est vu régulièrement signifié le jugement en cause le 20 novembre 1995 et que l'appel interjeté plus de quatorze ans après cette signification est irrecevable ;
Mais attendu qu'en se déterminant par des motifs insuffisants et contradictoires et sans rechercher si les dispositions de l'article 498-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, étaient applicables, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par décision spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;