Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 21 février 2011 et présentés par : - M. Claude X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui, pour recel de soustraction et importation sans déclaration de marchandise fortement taxée, l'a condamné à 100 000 francs CFP d'amende, à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu les mémoires produits en défense ; Attendu que les questions posées contestent la constitutionnalité des dispositions suivantes : 1) de "l'article R.151-1 du code monétaire et financier" en ce que "cet article exclut que la justice de cet Etat tiers à la France, interfère dans la comptabilité nationale en passant des euros aux FRANCS PACIFIQUES". En effet, ..."l'invention des francs (PACIFIQUES) est anticonstitutionnelle, le pouvoir d'émettre et de frapper monnaie étant un pouvoir régalien n'appartenant pas à un juge d'en créer."; 2) "...d'articles du code des douanes qui n'existent pas, le 4 par exemple. Cet article, ensemble un code qui n'aurait pas été arrêté par le législateur, est inconstitutionnel par omission. En effet, la Constitution n'autorise pas l'opposabilité d'articles inexistants et qui dont n'auront pas été pris par le législateur."; 3) du "refus de transmettre la note d'audience alors même qu'aucun texte n'est mis en avant, (...) inconstitutionnel en soi puisque permettant I'arbitraire et partant, portant atteinte aux droits de la défense, aucun double degré de juridiction n'étant prévu."; 4) "de l'article 390-1 du code de
procédure
pénale quant à la convocation pour l'audience du 1er juin 2010, repris pour l'appel" en ce qu'il "ne prévoit pas de double degré de juridiction pour pouvoir contester cette convocation. Or appel a néanmoins été interjeté auprès du "Premier Président" qui a joint en première instance les recours au dossier, pas en appel."; 5) "de l'article L 551-2 du code de l'organisation judiciaire, partie législative, livre V, titre V, créé par l'ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 -art. 1 (V) JORF 9 juin 2006: "Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire: "tribunal de première instance "à la place de "tribunal de grande instance" et de: "tribunal d'instance".". Attendu que les questions posées sont, pour la première, relative à des dispositions réglementaires étrangères à l'article 61-1 de la Constitution, et pour les autres, rédigées d'une manière insuffisamment intelligible pour permettre l'exercice, par le Conseil constitutionnel, du contrôle de constitutionnalité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R151-1
- 390-1
- L551-2
- 61-1
- 567-1-1