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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Maurice X..., La société X...Travaux, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 28 septembre 2010, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné, le premier, à trois amendes de 3 750 euros, et, la seconde, à trois amendes de 7 500 euros ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception tirée de la nullité des citations du 29 septembre 2009 ; " aux motifs que ce moyen de nullité dont il n'est pas contesté qu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; " alors qu'en première instance, le tribunal a notamment énoncé que si la citation délivrée à M. X... est mal formulée, celle délivrée à la société, dont il est le président-directeur général et qu'il représente, est convenablement formulée et il ne pouvait donc avoir aucun doute sur la nature exacte des faits reprochés ; qu'il en résulte que M. X..., comme la société X...travaux, en première instance et in limine litis, avaient effectivement excipé de la nullité de la citation du 29 septembre 2009 ; que, dès lors, en relevant qu'il n'est pas contesté que le moyen tiré de la nullité de la citation est soulevé pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel, a dénaturé le jugement frappé d'appel et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que les prévenus aient soulevé devant les premiers juges l'exception de nullité des citations en ce qu'elles étaient entachées d'erreurs sur la date et le lieu des faits reprochés ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré cette exception irrecevable par application de l'article 385 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4411-1, L. 4412-1, R. 4412-59, R. 4412-61, R. 4412-66, R. 4412-69, R. 4412-70, R. 4412-71, R. 4412-76, R. 4412-83, R. 4412-86, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'emploi de travailleurs dont l'activité les expose à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans respect des règles de prévention et l'a condamné au paiement de diverses amendes ; " aux motifs propres que les faits sont les suivants : courant 2007, était ouvert un chantier de démolition et de reconstruction d'un ensemble de 31 logements sociaux, ...à Neuilly-sur-Seine (92) où intervenait la société X..., qui a pour activité les travaux de démolition de bâtiments de toutes natures et autres opérations s'y rapportant ; son siège social est situé ...et son représentant légal est M. X... ; cet établissement est soumis aux dispositions du livre II, titre III du code du travail, et notamment à celles des articles R. 231-59-3 et suivants du code du travail relatifs aux opérations de désamiantage ; le 26 juillet 2007, l'inspection du travail recevait un plan de retrait établi par l'entreprise X...concernant une opération de retrait de matériaux contenant de l'amiante : toiture, conduits, mitron, colle de faïence et plaques en façade, à la suite duquel elle présentait des observations sur l'opération de retrait de colle de faïence ainsi que la transmission de certains documents tels que l'avis du médecin du travail (article R. 231-59-11 du code du travail), le plan du site concernant l'installation du sas de décontamination de la zone de stockage des déchets (articles R. 232-2-1 et R. 232-2-2 du code du travail), des précisions sur la dimension du sas à trois compartiments ainsi que sur les

procédure

s de secours spécifiques au chantier, ainsi que de la date de commencement des travaux conformément à l'article R. 231-59-11 du code du travail ; le 24 août 2007, la société X...faisait savoir qu'elle interviendrait à partir du 29 août 2007 pour l'opération de retrait de matériaux contenant de l'amiante ; le 29 août 2007 à 14h30, l'inspection du travail se présentait au ...à Neuilly-sur-Seine afin d'y effectuer un contrôle du chantier ; à son arrivée, le contrôleur du travail constatait que la porte d'accès du bâtiment concerné par les travaux était fermée à clé, tapait sur la porte énergiquement pour attirer l'attention des salariés se trouvant à l'intérieur, en vain. Contact était alors pris par téléphone avec le siège de la société X...; M. Y..., salarié de la société X..., disait contacter immédiatement par téléphone les salariés intervenants sur le chantier ; plusieurs minutes plus tard, un salarié ouvrait la porte ; M. Z..., salarié de la société X..., indiquait que trois salariés intervenaient en zone à l'intérieur de la cour de bâtiment, que les trois salariés, y compris lui-même, enlevaient des gaines de fibrociment en zone, raison pour laquelle ils n'avaient pu ouvrir la porte plus tôt, pour respecter la

procédure

de sortie, soit passer dans le sas afin d'enlever leurs vêtements ainsi que de prendre une douche d'hygiène ; le contrôleur du travail relevait qu'aucun salarié n'était à l'extérieur de la zone de travail, afin notamment de prendre toutes mesures afin de secourir ses collègues en cas d'accident ou gérer tout problème extérieur de la zone d'intervention ; sur question de l'inspection du travail, M. Z...indiquait que la dépose des colles de faïence avait déjà été effectuée le matin même ; dans les deux pièces concernées, le carrelage et les faïences sur le mur et le sol avaient été enlevés ; le contrôleur du travail demandait le registre du chantier de désamiantage, notamment les fiches d'exposition des trois salariés intervenant en zone, conformément à l'article R. 231-59-3 du code du travail, qui doivent être établies pour chaque salarié ; prévues au III de l'article R. 231-56-10 du code du travail, elles doivent préciser les procédés de travail, la durée de l'exposition, soit l'heure d'entrée et de sortie en zone, ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés, afin d'avoir un suivi de l'éventuelle exposition du salarié intervenant au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; M. Z...déclarait ne pas avoir sur place le registre mais présentait le plan de retrait de l'opération en cours ; il apparaissait alors que la liste du personnel jointe au plan de retrait communiqué initialement faisait mention de MM. A..., B..., et F..., alors que les trois salariés intervenant le jour du contrôle étaient MM. Z..., C... et E...; M. X... indiquait que les fiches d'exposition étaient établies mais pour des raisons de conservation ne se trouvaient pas en permanence sur le chantier ; M. X... précisait que : le responsable des travaux les établit et reporte journalièrement les informations qui sont transmises par le chef de chantier avec son téléphone portable, ces fiches sont ensuite signées par l'opérateur ; le 15 novembre 2007, lors d'un entretien avec l'inspection du travail, M. Jean X..., salarié de la société X..., déclarait que son père, M. Maurice X..., qui était président de la société X...; il confirmait que les fiches d'exposition étaient rédigées en fin de journée et communiquées par téléphone au responsable de travaux M. François X... ; qu'il ressort des constatations de l'inspection du travail, de son enquête, confirmée à l'audience de la cour et des déclarations du fils du dirigeant de la société X...que le responsable de l'entreprise X...n'a pas mis en place sur le chantier un registre comprenant les fiches d'exposition des salariés intervenant sur ce chantier notamment lors de l'opération de retrait de colles contenant des matériaux amiantifères ; à l'appui de leur défense, M. Maurice X... et la société X...font valoir que les textes ne précisent nullement que les fiches d'exposition, pas plus que le registre, doivent être présents sur le chantier ; qu'il est constant que le texte ne comporte pas cette précision notamment lorsque le lieu du siège de la société et le site des travaux sont distincts ; il reste que, sauf à vider le texte de son sens et de sa portée, dans un secteur d'activités où les salariés sont exposés à un risque vital, les fiches doivent être faites au coup par coup, afin de permettre de déterminer notamment le temps d'exposition de chaque salarié à l'amiante, durée qui ne saurait être reconstituée a posteriori, et que pour la même raison le registre comprenant ces fiches doit se trouver sur le chantier et non au siège et pouvoir être présenté sans délai au contrôle de l'inspection du travail chargé de veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; la

procédure

mise en place par le responsable, personne physique de la société X..., qui caractérise l'infraction de l'article R. 231-59-3 du code du travail, constitue une faute personnelle, qui engage sa responsabilité ; qu'en outre, les personnes morales sont responsables pénalement de toutes les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, l'infraction constatée a été commise pour le compte de la société X..., dans son intérêt ou à son profit, par son représentant soit M. Maurice X... ; il y a lieu de confirmer la décision déférée sur la culpabilité ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'inspectrice du travail, présente à l'audience, confirme que les fiches d'exposition (amiante) ne se trouvaient pas sur le chantier et ne lui ont été transmises qu'en réponse à un courrier qu'elle avait adressé ; la défense en convient mais produit une attestation selon laquelle les fiches ont été rendues disponibles sur le chantier dès le lendemain ; il demeure que l'inspectrice du travail n'était pas en mesure de vérifier immédiatement le temps d'exposition des salariés au risque d'amiante ; M. X... a déjà été condamné à de multiples reprises pour des infractions à l'hygiène et à la sécurité du travail ; le tribunal observe, à toutes fins utiles, que si la citation délivrée à M. X... est mal formulée, celle délivrée à la société, dont il est le président directeur général et qu'il représente, est convenablement formulée et il ne pouvait donc avoir aucun doute sur la nature exacte des faits reprochés ; il convient dès lors de déclarer M. X... et la société X...travaux coupables pour les faits qualifiés d'emploi de travailleurs dont l'activité expose à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans respect des règles de prévention, faits commis au cours du mois d'août 2006 à Gennevilliers ; 1°) " alors que, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation délivrée le 29 septembre 2009, qui seule fixe les limites de la prévention, il était reproché à M. Maurice X... d'avoir, à Gennevilliers, au cours du mois d'août 2006, en tant que président de la société X..., par sa faute personnelle, alors qu'il employait trois salariés, omis de prendre les mesures de sécurité relatives aux travaux en ambiance délétère, en l'espèce en n'ayant pas mis en place sur le chantier lors de l'opération de retrait des colles contenant des matériaux amiantifères, en violation des articles R. 231-59-3 du code du travail ; qu'ainsi, il n'était nullement reproché au prévenu d'avoir omis de prendre de telles mesures de sécurité courant juillet et août 2007, sur un chantier sis ...à Neuilly-sur-Seine ; que, dès lors, en énonçant d'une part que les faits ont été commis courant août 2007, sur un chantier sis ...à Neuilly-sur-Seine, d'autre part que l'infraction est établie et que le demandeur doit être déclaré coupable, la cour d'appel qui relève à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé les textes susvisés et notamment l'article 388 du code de

procédure

pénale ; 2°) " alors qu'en énonçant que les faits ont été commis courant août 2007, sur un chantier de démolition et de reconstruction d'un ensemble de 31 logements sociaux sis ...à Neuilly-sur-Seine, tout en retenant que doit être confirmée la déclaration de culpabilité de M. X..., prononcée par le jugement pour des faits commis à Genevilliers, courant août 2006, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 485 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, que les prévenus avaient, à Neuilly-sur-Seine, le 29 août 2007, omis de mettre en place sur le chantier un registre comprenant les fiches d'exposition des travailleurs aux agents chimiques, l'arrêt confirme le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de ces faits commis à Genevilliers courant août 2006 ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 385
  • R231-59-11
  • R231-59-3
  • R231-56-10
  • 388
  • 567-1-1
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