Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 avril 2011, qui a refusé la remise de M. Danilo X... aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 695-15, alinéa 3, 695-26, alinéa 4, et 695-33 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 695-15 et 695-26 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 du premier de ces textes, un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen ; Attendu que, selon l'alinéa 4 du second, l'original ou la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, le 9 avril 2011, le procureur général a notifié à M. X... un signalement provenant du système d'information Schengen et concernant un mandat d'arrêt européen délivré le 26 mai 2010 par le tribunal d'Ancône pour l'exercice de poursuites pénales du chef de trafic de stupéfiants dans le cadre d'une organisation criminelle commis entre août 2008 et mai 2009 à Falconara ; que l'original du mandat ou sa copie certifiée conforme ont été demandés aux autorités italiennes ; que l'intéressé a comparu devant la chambre de l'instruction le 12 avril 2011 avant leur réception ; Attendu que, pour refuser la remise de l'intéressé, la chambre de l'instruction, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, énonce que ne figurent au dossier ni l'original ni la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt invoqué et qu'elle ne peut en conséquence vérifier s'il contient les renseignements exigés par l'article 695-13 du code de
procédure
pénale ; que les juges ajoutent que les informations complémentaires visées par l'article 695-33 du même code ne portent pas sur le mandat lui-même dont il appartenait à l'autorité requérante d'assurer la transmission ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le signalement du 9 avril 2011 dans le système Schengen était accompagné des informations prévues par l'article 695-13 du code de
procédure
pénale et valait mandat européen, et qu'en outre le délai de six jours ouvrables après l'arrestation de la personne recherchée n'était pas expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 12 avril 2011 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 695-13
- 695-33
- 567-1-1