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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 17 février 2010) et les pièces de la

procédure

, que M. X..., de nationalité pakistanaise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 13 février 2010 d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative ; que par ordonnance du 16 février 2010, un juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la

procédure

et refusé d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance du 17 février 2010 d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, " d'une part, que les règles énoncées à l'article 64 du code de

procédure

pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité sauf à démontrer que leur inobservation a fondamentalement vicié la recherche et l'établissement de la vérité et, d'autre part, qu'il résulte expressément des procès-verbaux de la gendarmerie que M. X... a pu s'alimenter et boire du café le 13 février 2010 à 14 heures 45 et qu'il a été auditionné le même jour de 11 heures 30 à 13 heures et de 13 heures 20 à 14 heures 20, si bien que l'absence d'alimentation dans la soirée du 13 février 2010 n'a pu affecter les déclarations antérieures du gardé à vue " ; Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance et des pièces du dossier que, l'intéressé, qui avait été placé en garde à vue le 13 février 2010 à partir de 10 heures, ne s'est pas vu proposer de nourriture de 14 heures 45 jusqu'à la levée de la mesure coercitive, le lendemain, 9 heures 30 ; que l'atteinte ainsi portée à sa personne justifiait le refus de prolongation de la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon. Pris de la violation de la loi, En ce que l'ordonnance attaquée, en indiquant que les procès-verbaux de gendarmerie ne faisaient état que d'un café offert à Ishasq X... durant sa garde à vue et que l'absence de nourriture solide proposée au gardé à vue apparaissait en contradiction avec les dispositions de la Convention Européenne des droits de l'homme et tout particulièrement à la dignité de tout être humain sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette absence de nourriture pendant environ 24 heures à affecter ou non les déclarations du gardé à vue, a violé les dispositions de l'article 64 du Code de

procédure

pénale, Alors d'une part que les règles énoncées à l'article 64 du code de

procédure

pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité sauf à démontrer que leur inobservation a fondamentalement vicié la recherche et l'établissement de la vérité et d'autre part, qu'il résulte expressément des procès-verbaux de la gendarmerie que Ishasq X... a pu s'alimenter et boire du café le 13 février 2010 à 14 heures 45 et qu'il a été auditionné le même jour de 11 heures 30 à 13 heures et de 13 heures 20 à 14 heures 20, si bien que l'absence d'alimentation dans la soirée du 13 février 2010 n'a pu affecter les déclarations antérieures du gardé à vue.

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