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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Besma X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre spéciale des mineurs, en date du 30 juillet 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre Samira Y... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 222-13 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 459, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice professionnel de Mme X... à la somme de 10 000 euros, a fixé son préjudice au titre de ses frais de scolarité à la somme de 3 000 euros, et a, en conséquence, limité la condamnation de Samira Y... à son égard à la somme de 14 432,43 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ; "aux motifs que sur les frais de scolarité, Mme X... avait exposé des frais pour préparer le certificat de sécurité et sauvetage et devenir, en cas de succès aux examens, hôtesse de l'air ; qu'elle s'était notamment inscrite à des examens et avait commencé sa formation en septembre 2006, ainsi que cela résulte d'un document établi par une assistante sociale chargée du RMI qui récapitule les différents soutiens obtenus par l'intéressée pour suivre sa formation entre le 14 septembre 2006 et le 23 juin 2008, le total des sommes allouées s'élevant à 3 123 euros ; qu'elle sollicite le remboursement des frais exposés à l'occasion de cette formation à hauteur de 5 173 euros (pièce 62) ; que compte tenu des aides financières obtenues afin de couvrir en partie les frais, une somme de 3 000 euros sera allouée à l'appelante au titre de ses frais de scolarité ; que sur l'incidence professionnelle, Mme X... soutient à juste titre qu'elle a été privée de l'opportunité de terminer sa formation lui permettant, en cas de succès, d'exercer un emploi d'hôtesse de l'air Air France, étant relevé que le 26 avril 2007, elle a obtenu de la fondation de la deuxième chance une aide financière de 1 434 euros pour son projet de formation certificat de sécurité sauvetage (devenir hôtesse de l'air) et que les frais exposés par l'intéressée à l'occasion de divers examens démontrent le sérieux avec lequel elle a suivi cette formation même si le résultat était aléatoire ; que la somme de 10 000 euros, comme demandé initialement sera allouée à Mme X... ; "1°/ alors que dans ses dernières conclusions du 24 juin 2010 reprises à l'audience, Mme X... avait fait valoir que son préjudice d'ordre professionnel résultait non seulement de la perte de chance de devenir hôtesse de l'air mais en outre de son incapacité à exercer une quelconque activité professionnelle en raison des séquelles psychologiques laissées par son agression, ce dont elle justifiait par la production de plusieurs certificats médicaux de son psychiatre traitant ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir que son préjudice ne se limitait pas à la seule perte de chance de devenir hôtesse de l'air, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de

motivation

; "2°/ alors que le juge, tenu de respecter les principes du contradictoire, des droits de la défense et du procès équitable, ne peut rejeter les prétentions d'une partie en se fondant sur des conclusions qu'elle avait abandonnées et sans tenir compte de celles, nouvelles, régularisées et seules développées à l'audience ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que dans ses dernières conclusions du 24 juin 2010, Mme X... demandait une indemnité d'un montant de 30 000 euros au titre de son préjudice professionnel pour la perte de chance de devenir hôtesse de l'air mais aussi en raison de son incapacité à exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel, qui a déclaré se fonder sur les seules conclusions du 22 février 2010, a violé les textes et les principes susvisés ; "3°/ alors qu'il est interdit au juge de fixer le préjudice de la victime à une somme forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait relevé que Mme X... sollicitait le remboursement à hauteur de 5 173 euros des frais de scolarité qu'elle avait exposés, ne pouvait fixer ce chef de préjudice à une somme forfaitaire de 3 000 euros, au prétexte que celle-ci avait obtenu des aides financières d'un montant de 3 123 euros afin de couvrir en partie ces frais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°/ alors que les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier que le préjudice de la victime a bien été réparé dans son intégralité ; qu'en l'espèce, en ne s'expliquant pas sur la nature des frais de scolarité couverts par les aides financières obtenues par Mme X... ni sur leur montant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision de réduire l'indemnisation de Mme X... à ce titre" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en évaluant comme elle l'a fait le préjudice résultant de l'infraction dont la prévenue avait été déclarée coupable, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'évaluation des dommages-intérêts, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme X..., de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-13
  • 1382
  • 618-1
  • 567-1-1
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