Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 29 juin 2010, qui, pour assassinat et violences aggravées, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 331 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 23 juin 2010, le témoin M. Y...n'a pas été entendu en sa déposition spontanée mais a immédiatement subi un interrogatoire notamment de la part de l'avocat de la partie civile M. Z...; " 1°) alors que la règle, selon laquelle les témoins ne sont pas interrompus lors de leur déposition, qui doit être spontanée, est une règle essentielle du procès d'assises dont la méconnaissance, procédant de la violation du principe du procès équitable, entraîne la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation ; " 2°) alors que si, aux termes de l'article 332 du code de
procédure
pénale, les parties ont le droit de poser des questions au témoin et donc de l'interroger, ce n'est qu'après l'audition spontanée de celui-ci, laquelle ne doit pas prendre la forme d'un interrogatoire et que, dès lors qu'il résulte sans ambiguïté des constatations du procès-verbal des débats, qui valent jusqu'à inscription de faux, que l'audition du témoin M. Parfait Y...et son interrogatoire ont eu lieu simultanément, privant la défense du droit à la déclaration spontanée du témoin, la cassation est encourue " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 174 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 23 juin 2010, il a été donné acte à la défense de l'accusé M. X...que « lors de l'interrogatoire de M. Y..., Me B..., avocat de la partie civile M. Z..., a demandé au témoin s'il avait croisé Eric X...qui avait été placé en garde à vue à 14 h 25 ; sur question de Me C..., avocat de la défense, lui demandant sur quelles pièces il se fondait pour dire cela, Me B...lui a répondu la pièce D 443 ; que cette pièce que Me B...avait en mains a été saisie à la demande du président de la cour d'assises et annexée au procès-verbal des débats ; que Me B...avocat de la partie civile s'est opposé au donné acte et déposé des conclusions d'incident contentieux dans lesquelles il soutient qu'il n'a pas produit la pièce D 443 mais a fait référence à la garde à vue » ; que la cour, par arrêt incident, a confirmé le donné acte ; " alors qu'il résulte de l'article 174 du code de
procédure
pénale que les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel, les actes ou pièces de la
procédure
partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original qui est classée au greffe de la cour d'appel, qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou partie d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats ; que, par un arrêt du 13 septembre 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a prononcé l'annulation des procès-verbaux et pièces de l'information relatifs à la garde à vue d'Eric X...et notamment du procès-verbal coté D 443 et que l'avocat de la partie civile ayant fait état d'une pièce de
procédure
annulée, l'arrêt attaqué ne peut en conséquence qu'être censuré " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 23 juin 2010, le témoin M. Parfait Y...a été entendu oralement après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 311, alinéa 3, du code de
procédure
pénale et après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 dudit code ; que, le président, saisi d'une demande de la défense, a donné acte à celle-ci que " lors de l'interrogatoire de M. Parfait Y...(ou du témoin), Me B..., avocat de la partie civile, a demandé au témoin s'il avait croisé Eric X...qui avait été placé en garde à vue à 14 heures 25 et que, sur question de Me C..., avocat de la défense, lui demandant sur quelle pièce il se fondait pour dire celà, Me B...lui a répondu : la pièce D 443 " ; que la pièce que Me B...avait en main a été saisie à la demande du président de la cour d'assises et annexée au procès-verbal des débats ; que l'audition du témoin a alors été suspendue, le témoin immédiatement reconduit dans la salle des témoins et qu'aucune observation n'a été formulée ; qu'à cet instant, Me B...s'est opposé au donné acte et a déposé des conclusions d'incident contentieux dans lesquelles il a soutenu qu'il n'avait pas produit la pièce D 443 mais avait fait référence à la garde à vue indiquée dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ; qu'après débat contradictoire, la cour a confirmé le donné acte dans les termes de celui donné par le président et a constaté que Me B...n'avait pas donné lecture de la pièce D 443 annexée au procès-verbal des débats ; Attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations que le témoin a été interrompu dans sa déclaration spontanée dès lors que, d'une part, le procès-verbal en prenant soin de constater qu'au cours de cette audition, toutes les formalités de l'article 331 du code de
procédure
pénale ont été accomplies, signifie que celle prévue par l'alinéa 4 dudit article qui interdit d'interrompre le témoin dans sa déclaration spontanée a bien été respectée et, d'autre part, que l'acte donné par le président, non contesté par la défense et confirmé par la cour précise que la partie civile est intervenue lors de l'interrogatoire du témoin, soit postérieurement à sa déclaration spontanée ; D'où il suit que les moyens, dont le second manque en fait, dès lors que l'arrêt incident constate que l'avocat de la partie civile n'a pas donné lecture de la pièce annulée qui a été immédiatement saisie par le président, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 331 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès verbal des témoins que le témoin M. A... a été interrompu par deux fois en sa déclaration spontanée, une première fois à l'audience du 24 juin 2010 à 20 h 15 et une seconde fois à l'audience du 25 juin au matin, en méconnaissance de la règle, essentielle à la validité du procès d'assises, de prohibition d'interruption des témoins " ; Attendu que, si le procès-verbal des débats indique qu'au cours de la déposition du témoin M. A..., le président a suspendu cette audition le 24 juin 2010 à 20 heures 15 pour poursuivre à l'audience du 25 juin au matin et qu'il a, durant cette matinée, à nouveau suspendu cette audition pour organiser un débat sur l'absence d'un autre témoin et ordonner qu'il soit passé outre aux débats et pour présenter une pièce à conviction, ce même procès-verbal en mentionnant que toutes les formalités de l'article 331 du code de
procédure
pénale ont été accomplies, permet à la Cour de cassation de s'assurer que le témoin n'a pas été interrompu dans sa déclaration spontanée ; qu'au demeurant, les initiatives prises par le président que ce dernier tient tant de son pouvoir de direction des débats que de son pouvoir discrétionnaire, ne constituent pas des interruptions au sens de l'article 331, alinéa 4, du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen est dépourvu de portée ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que le président de la cour d'assises a posé, en méconnaissance des textes susvisés, les questions subsidiaires n° 7, 8, 9 et 10 relatives à des violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à huit jours commise sur la personne de M. Z...avec préméditation et usage d'une arme sans que ce magistrat ait prévenu les parties, avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, lesdites questions subsidiaires " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant de donner la parole aux parties pour leurs plaidoiries réquisitions et observations, le président leur a donné connaissance des questions qui seraient posées à la cour d'assises et qu'à la fin des débats, il a donné lecture des questions principales et subsidiaires auxquelles la cour et le jury auraient à répondre puis a donné la parole à chacune des parties qui n'ont présenté aucune observation ; qu'en agissant ainsi de manière à permettre à chaque partie de connaître la nature de l'accusation et disposer du temps et des facilités nécessaires pour s'expliquer que les qualifications envisagées, il a été régulièrement procédé ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte de la feuille des questions, aux énonciations desquelles il est référé, que la cour et le jury ont été interrogés sur la culpabilité de l'accusé par des questions qui se bornent à reproduire les termes abstraits de la loi ; " alors que les exigences de
motivation
du procès équitable, essentielles aux droits de la défense, impliquent qu'au minimum, la cour et le jury soient interrogés sur les circonstances de fait des infractions telles que résumées dans le dispositif de la décision de renvoi " ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 332
- 174
- 331
- 567-1-1