Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) s'est pourvue le 9 avril 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2010 par la cour d'appel de Poitiers, dans un litige l'opposant à Mme X..., M. Y..., ès qualités et à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; Qu'à la date du 15 avril 2011, et postérieurement au 9 novembre 2010, date de dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que Mme X... et M. Y..., ès qualités ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Caisse autonome de retraite des médecins de France d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la Caisse autonome de retraite des médecins de France de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
Articles cités
- 1026
- 700