17 mai 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel X..., La SCEA Chemin du Tacot, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 23 juin 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés respectivement à 1 000 et 2 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, des articles 131-38, 131-39 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. X... et de la SCEA Chemin du Tacot du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en ce qu'il avait ordonné la démolition du hangar, érigé sans permis de construire, dans les trente jours à compter de la décision définitive et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a condamné M. X... au paiement d'une amende de 1 000 euros et la SCEA Chemin du Tacot au paiement d'une amende de 2 000 euros ; "aux motifs que, selon l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, est soumise à permis de construire toute construction même ne comportant pas de fondations ; qu'en l'espèce, les prévenus ont regroupé plusieurs cabanes de chantier en bardage de tôle au-dessus desquelles ils ont édifié une toiture unique de grande dimension constituée d'une charpente recouverte de tuiles avec bardage sur les murs pignons et sous l'avant-toit, ce qui suffit à caractériser une construction ; que, nonobstant l'absence de fondations, les cabanes sont sédentarisées par la toiture et ne peuvent retrouver leur mobilité sans que celle-ci soit démontée ; que le fait que les tuiles ne soient pas fixées ne permet pas de considérer la toiture comme mobile, l'enlèvement des tuiles, du bardage et de la charpente constituant un véritable travail de démolition ; que l'abri procuré par la toiture permet de donner à l'ensemble un caractère pérenne ; qu'il en résulte que l'assemblage ainsi réalisé présente un caractère de fixité et de durabilité permettant de le considérer comme une construction ; qu'il est constant qu'aucune demande de permis de construire n'a été sollicitée préalablement à l'édification de ce bâtiment ; qu'aucune régularisation n'est possible, la demande de permis déposée en 2001 pour la construction d'un hangar ayant fait l'objet d'un refus ; que, si les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions d'urbanisme en application de l'article L. 480-4-2 du code de l'urbanisme, une telle responsabilité n'exclut pas la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs ou complices de l'infraction ; que M. X..., en sa qualité de dirigeant de la SCEA, est la personne physique qui a pris l'initiative des travaux pour le compte de la personne morale, qui les a définis puis effectués ou fait effectuer sans avoir obtenu d'autorisation ; que sa participation personnelle à l'infraction est donc établie et c'est à bon droit que le premier juge est entré en voie de condamnation à l'encontre des deux prévenus ; qu'il convient de prononcer à l'encontre de la SCEA Chemin du Tacot une amende de 2 000 euros et à l'encontre de M. X... une amende de 1 000 euros ; que le jugement déféré sera confirmé sur la mesure de remise en état ; "1) alors que constitue une construction temporaire non soumise à permis de construire, les constructions démontables à tout moment ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les constructions litigieuses ne comportaient aucunes fondations et que les tuiles qui constituaient la toiture n'étaient pas fixées ; qu'en jugeant néanmoins que la construction litigieuse était soumise à permis de construire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors qu'en tout état de cause, sont dispensées de toute formalité, pour la durée du chantier, les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... faisait valoir, en cause d'appel, que " la construction nouvelle n'était pas un hangar mais des algécos posés provisoirement en attendant de terminer les gîtes autorisés par le permis de 1997 et constituant selon lui une installation de chantier" et que « les tuiles de la toiture étaient seulement posées mais non scellées et démontables en une journée » ; qu'en entrant en voie de condamnation contre les prévenus du chef de construction sans permis au motif que les cabanes de chantier en tôle posées sans fondations étaient sédentarisées par la toiture et constituaient une construction nécessitant un permis de construire sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces cabanes de chantier n'étaient pas une construction nécessaire à la conduite de travaux dispensée de permis et ce, nonobstant l'existence d'une toiture démontable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré M. X... et la SCEA Chemin du Tacot coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, des articles 131-38, 131-39 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. X... et de la SCEA Chemin du Tacot du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en ce qu'il avait ordonné la démolition du hangar érigé sans permis de construire dans les trente jours à compter de la décision définitive et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; "aux motifs que, selon l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, est soumise à permis de construire toute construction même ne comportant pas de fondations ; qu'en l'espèce, les prévenus ont regroupé plusieurs cabanes de chantier en bardage de tôle au-dessus desquelles ils ont édifié une toiture unique de grande dimension constituée d'une charpente recouverte de tuiles avec bardage sur les murs pignons et sous l'avant-toit, ce qui suffit à caractériser une construction ; que, nonobstant l'absence de fondations, les cabanes sont sédentarisées par la toiture et ne peuvent retrouver leur mobilité sans que celle-ci soit démontée ; que le fait que les tuiles ne soient pas fixées ne permet pas de considérer la toiture comme mobile, l'enlèvement des tuiles, du bardage et de la charpente constituant un véritable travail de démolition ; que l'abri procuré par la toiture permet de donner à l'ensemble un caractère pérenne ; qu'il en résulte que l'assemblage ainsi réalisé présente un caractère de fixité et de durabilité permettant de le considérer comme une construction ; qu'il est constant qu'aucune demande de permis de construire n'a été sollicitée préalablement à l'édification de ce bâtiment ; qu'aucune régularisation n'est possible, la demande de permis déposée en 2001 pour la construction d'un hangar ayant fait l'objet d'un refus ; que, si les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions d'urbanisme en application de l'article L. 480-4-2 du code de l'urbanisme, une telle responsabilité n'exclut pas la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs ou complices de l'infraction ; que M. X..., en sa qualité de dirigeant de la SCEA, est la personne physique qui a pris l'initiative des travaux pour le compte de la personne morale, qui les a définis puis effectués ou fait effectuer sans avoir obtenu d'autorisation ; que sa participation personnelle à l'infraction est donc établie et c'est à bon droit que le premier juge est entré en voie de condamnation à l'encontre des deux prévenus ; qu'il convient de prononcer à l'encontre de la SCEA Chemin du Tacot une amende de 2 000 euros et à l'encontre de M. X... une amende de 1 000 euros ; que le jugement déféré sera confirmé sur la mesure de remise en état ; "alors qu'en tout état de cause, tout jugement doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que les prévenus faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'ouvrage litigieux pouvait faire l'objet d'une régularisation dès lors que les dispositions du POS applicable autorisaient les constructions à vocation agricole ou celles directement liées à une exploitation agricole et que dans la mesure où la SCEA Chemin du Tacot justifiait de son activité agricole, la construction d'un hangar destiné à l'exploitation agricole était autorisée ; qu'en ordonnant la démolition du hangar érigé sans permis de construire sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le hangar litigieux n'était pas un bâtiment lié à l'activité agricole de la SCEA autorisée par le POS et ne constituait pas, à ce titre, une construction régularisable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés"; Attendu que la remise en état des lieux prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme relève de l'exercice d'une faculté que les juges tiennent de la loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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