17 mai 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, violence aggravée et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable, de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Me Appere, l'avocat de M. X..., a eu la parole en dernier par l'intermédiaire de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, depuis la maison d'arrêt de Brest ; " alors que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable, en ce qu'elles autorisent la tenue d'audiences, par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, depuis des locaux de détention ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X...à l'occasion du présent pourvoi et formulée dans les mêmes termes qu'au moyen ; Qu'il s'en déduit que le grief est devenu sans objet ;
de cassation, pris de la violation des articles 141-2, 135-2, 126, 127, 128, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit l'interpellation de M. X...régulière et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire ; " aux motifs qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale, " Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre, ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention de Quimper avait compétence pour délivrer un mandat d'amener contre M. X...mis en cause pour s'être soustrait aux obligations de son contrôle judiciaire ; que ce magistrat avait également compétence pour ordonner le placement en détention de l'intéressé au visa de l'alinéa 4 de l'article 135-2 du code de procédure pénale ; que le régime juridique du mandat d'amener délivré par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale est celui défini aux articles 126, 127 et 128 du même code ; que dans ces conditions, les moyens invoqués par M. X...et tenant à l'irrégularité de son interpellation seront écartés ; " alors que, lorsqu'une personne renvoyée devant une juridiction de jugement se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire auquel elle est astreinte, le Procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre ; que le juge des libertés et de la détention n'est compétent pour ordonner le placement en détention provisoire de l'intéressé que conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale, lequel vise le placement en détention provisoire des personnes arrêtées en exécution d'un mandat d'arrêt ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge des libertés ne peut ordonner le placement en détention provisoire d'une personne à l'encontre de laquelle il a décerné mandat d'amener, les dispositions des articles 126 à 130 du code de procédure pénale concernant exclusivement le mandat d'amener décerné par un juge d'instruction ; qu'en jugeant que le juge des libertés et de la détention était compétent pour placer en détention provisoire M. X..., à l'encontre duquel il avait décerné un simple mandat d'amener et non un mandat de dépôt, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'article 141-2 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner le placement en détention de la personne renvoyée devant la juridiction de jugement et qui se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire après avoir décerné mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 141-2, 143-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. X...en détention provisoire ; " aux motifs qu'il résulte du rappel des demandes de modification de son contrôle judiciaire faites par M. X...lui-même que celui-ci, avant même son interrogatoire par Mme la présidente de la cour d'assises, s'était déjà affranchi de l'obligation qui lui était faite de fixer sa résidence chez M. Z...à ..., puisque, dans sa requête du 20 septembre 2010 en modification de son contrôle judiciaire, il s'était domicilié chez M. A..., à ...(34) sans autorisation préalable du juge d'instruction ; qu'il ne saurait non plus valablement se prévaloir, à ce titre, de la nécessité pour lui de donner une autre adresse que celle de Mme B..., son ex-compagne, puisqu'il disposait toujours, et en avait même l'obligation, de la possibilité de résider à ...chez M. Z...; que, bien plus, il ressort de la procédure et de l'enquête préalable à sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Béziers qu'il résidait depuis l'automne 2009 chez sa nouvelle compagne, Mme B..., ainsi que le déclarait celle-ci ; qu'il déclarait lui-même, lors d'une de ses auditions, que sur suggestion de Mme B...faite en septembre 2009, il avait quitté son appartement à ... début janvier 2010 et s'était installé chez elle ; que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers à l'encontre de M. X...alors qu'il était placé sous contrôle judiciaire démontre un manquement grave à l'obligation essentielle de ne pas commettre de nouvelle infraction dans le temps de ce contrôle ; que, de surcroît, la lecture des pièces de la procédure engagée contre lui devant le tribunal de Béziers montre qu'il s'agit de faits de violences de même nature et sur fond de sexualité agressive que ceux pour lesquels il doit comparaître devant la cour d'assises ; que M. X...a donc méconnu volontairement plusieurs des obligations de son contrôle judiciaire ; que son placement en détention provisoire est donc justifié sur le fondement du dernier alinéa de l'article 143-1 du code de procédure pénale ; " alors que, seule la méconnaissance des obligations du contrôle judiciaire est de nature à justifier le placement de la personne concernée en détention provisoire ; qu'en se fondant, pour placer M. X...en détention provisoire, sur la circonstance que ce dernier avait, alors qu'il était sous contrôle judiciaire, commis une infraction pénale de même nature que celle pour laquelle il avait été mis en examen et renvoyé devant une juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est, indépendamment des motifs surabondants qui se réfèrent à la commission d'une nouvelle infraction pendant le cours du contrôle judiciaire, déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 141-2, alinéa 2, et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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