18 mai 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2010, qui a relaxé M. Pierre X..., Mme Nicole Z..., épouse X..., et la société La Délignère du chef de détention de marchandise réputée importée en contrebande et n'a pas fait droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 ter, 38 § 4, 215, 215 bis, 215 ter, 392, 414, 419, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, de l'article 122-3 du code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé M. et Mme X... et la SARL La Délignère des fins de la poursuite engagée à leur encontre pour détention, sans justificatif d'origine régulière, de marchandises présentées sous une marque contrefaisant le blason « Dragon salamandre » et a, pour cette raison, déclaré irrecevable l'administration des douanes et droits indirects exerçant l'action fiscale ; " aux motifs que la SCE du domaine Pierre X... et la SNC Pierre X... possédaient des vignes et vinifiaient le raisin récolté ; que la SARL La Délignère commercialisait le vin produit ; qu'à la suite le 6 décembre 2002 de la liquidation judiciaire de M. A..., viticulteur voisin et propriétaire du Château des Barrigards, la SARL La Délignère a acquis son stock de vin ; que le 29 février 2006, M. X..., par l'intermédiaire de la SCI du château de Barrigards, a acquis cette propriété, 99 % des parts revenant à la SCE du Domaine Pierre X... et 1 % à M. A...; que la liquidation judiciaire de M. A...lui faisait perdre tout droit sur sa marque, alors que, par arrêt du 12 juin 2009, sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Paris a annulé la marque « Domaine du Château des Barrigards », avec mention transmise à l'INPI ; que l'administration des douanes a, le 16 janvier 2008, renoncé à sa créance initiale de 697 727 euros pour la réduire à la somme de 7 847 euros ; qu'une marque désignant un vin sans le nom d'une exploitation, ne peut être déposée que par une personne garantissant la récolte et la vinification, ce qui est le cas des prévenus ; que l'administration des douanes a procédé à la restitution de marchandises viticoles portant blason « Dragon salamandre » auprès de tiers, la SARL Maison Yonnick Debray et M. B..., sans justification produite de factures commerciales ; que si l'élément matériel apparaît constitué, le délit douanier comprend un élément moral au sens de l'article 121-3 du code pénal qui a vocation à s'appliquer à toutes les infractions, quelle qu'en soit la nature ; que les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle, l'incrimination doit inclure l'élément moral intentionnel ou non ; que l'élément intentionnel à l'encontre des prévenus est inexistant, ceux-ci démontrant leur bonne foi ; qu'en effet, ceux-ci estimaient justement qu'étant propriétaires du Château des Barrigards, ils pouvaient utiliser la marque « Dragon salamandre », allant de paire avec celle du Château des Barrigards, n'étant en aucune façon au courant de la protection pouvant résulter des droits de propriété intellectuelle, comme énoncés ci-avant ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le détenteur d'une marchandise de fraude ne peut être considéré comme étant de bonne foi que lorsqu'il a procédé aux diligences nécessaires en vue de s'assurer que la marchandise n'était pas frauduleuse ; qu'en affirmant que les époux X... et la SARL La Délignère auraient démontré leur bonne foi au seul motif qu'ils auraient estimé justement qu'étant propriétaires du Château des Barrigards, ils auraient pu utiliser la marque « Dragon salamandre », allant de paire avec celle du Château des Barrigards, n'étant en aucune façon au courant de la protection pouvant résulter des droits de propriété intellectuelle, sans rechercher si les prévenus avaient effectué des diligences, notamment auprès de l'INPI, pour s'assurer que la marque « Dragon Salamandre » n'était pas protégée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que le prévenu ne peut s'exonérer de sa responsabilité que lorsque l'erreur de droit qu'il invoque est invincible ; qu'en affirmant que les époux X... et la SARL La Delignère démontraient leur bonne foi du fait qu'ils n'étaient aucunement au courant de la protection pouvant résulter des droits de propriété intellectuelle et qu'ils auraient pu, ainsi, estimer que, étant propriétaires du Château des Barrigards, ils pouvaient utiliser la marque « Dragon salamandre », allant de paire avec celle du Château des Barrigards, quand ils étaient parfaitement en mesure d'éviter cette erreur de droit, notamment en se renseignant auprès de l'INPI, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 392 du code des douanes ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon l'article 392 1° du code des douanes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et Mme X... et la société La Délignère sont poursuivis pour détention sans justificatif d'origine régulière de marchandises présentées sous une marque contrefaite, délit douanier réputé importation de marchandises en contrebande ; Attendu que, pour débouter l'administration des douanes de ses demandes, après relaxe des prévenus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu la matérialité des faits reprochés, par des motifs desquels il ne résulte pas que les prévenus aient établi leur bonne foi en rapportant la preuve des diligences par eux effectuées pour s'assurer que les marchandises concernées n'étaient pas revêtues d'un logo protégé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;