8 juin 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.X... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 mai 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-15, 695-27, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale * ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire portugaise ; " aux motifs que la défense fait valoir que la procédure est entachée de nullité du fait que le titre en date du 26 janvier 2011 n'a pas été notifié par M. le procureur général qui, le 25 janvier 2011, a procédé à la notification d'un signalement valant mandat d'arrêt européen décerné par les autorités judiciaires portugaises et comportant par erreur la date du 22 février 2010 ; qu'or, selon la défense, la notification effectuée par la cour n'est pas suffisante, la notification par le parquet général étant une condition obligatoire pour la régularité de la procédure ; que l'article 695-27 du code de procédure pénale dispose que le procureur général informe la personne réclamée dans une langue qu'elle comprend de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ; que non seulement aux termes de l'article 695-15 du code de procédure pénale " le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original " le mandat d'arrêt européen étant le titre qui prime sur les autres documents, mais il n'existe aucune disposition législative qui impose que le parquet général procédé à une nouvelle notification dès lors qu'une correction a été apportée au mandat d'arrêt européen par les autorités judiciaires requérantes ; qu'en revanche, l'intéressé a été interpellé le 24 janvier 2011 à l'aéroport CDG revenant du Cap-Vert, au vu d'un signalement valant mandat d'arrêt européen émis le 22 février 2010 concernant cette même condamnation ; que l'autorité émettrice a émis, après cette arrestation, un nouveau mandat d'arrêt au motif que le premier mandat n'avait pas été correctement rempli ; que cette substitution de titre dans la mesure où elle a été régulièrement notifiée à l'intéressé, en l'espèce les 9 février et 2 mars 2011, et a donc respecté le caractère nécessairement contradictoire de la procédure, n'est ni de nature à causer grief à l'intéressé, ni de nature à entacher la régularité de la procédure dans la mesure où le signalement dans le système d'information Schengen ainsi que les deux mandats se rapportent à la même condamnation qui est le jugement du 23 juin 2005 ; que le moyen soulevé ne saurait être admis ; " 1°) alors que la personne appréhendée en vertu d'un mandat d'arrêt européen doit se voir notifier le contenu de celui-ci, dans les vingt-quatre heures, par le procureur général ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... s'est vu notifier, le 25 janvier 2011, le contenu d'une fiche d'information Schengen, mais non pas celui du mandat émis pour rectifier cette fiche le 26 janvier 2011, et en vertu duquel sa remise a été ordonnée : " 2°) et alors que tout mandat d'arrêt européen doit indiquer l'identité de la personne recherchée, la désignation précise de l'autorité requérante, l'indication de l'existence d'un jugement, de la nature et de la qualification, du lieu et de la date de l'infraction, la peine prononcée ; que faute d'avoir constaté que la fiche d'information notifiée à M. X... contenait l'ensemble de ces mentions, la chambre de l'instruction n'a pas exercé le contrôle qui lui est dévolu " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 janvier 2011, le procureur général près la cour d'appel de Paris a notifié à M. X... un signalement, provenant du système d'information Schengen, concernant un mandat d'arrêt délivré, le 22 février 2010, par un juge du tribunal de Sintra, pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement, prononcée, par jugement en date du 23 juin 2005, devenu définitif le 13 décembre 2005, pour trafic de stupéfiants, commis à Cacem et Sintra, en 2001 et 2002 ; que le procureur général a ensuite reçu, en original, un mandat d'arrêt européen, émis le 26 janvier 2011, visant la même personne et les mêmes faits ; que M. X... n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires portugaises lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction qui, par l'arrêt attaqué, a accordé sa remise aux autorités requérantes ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le mandat d'arrêt européen, en date du 26 janvier 2011, ne lui ait pas été notifié par le procureur général, dès lors que le signalement, dans le système d'information Schengen, du mandat d'arrêt émis le 22 février 2010, qui était accompagné des informations prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale, et qui lui a été notifié, valait mandat d'arrêt européen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22, 695-23, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire portugaise ; " aux motifs que la défense fait valoir que la remise de l'intéressé serait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à partir des pièces justificatives produites par l'intéressé pour établir la réalité de sa vie personnelle et familiale en France, il convient de noter que M. X... ...est citoyen portugais, qu'il réside en France avec sa compagne à ... et leurs trois enfants âgés de 12 ans, 9 ans et 7 ans ; que l'intéressé, qui a, par le passé, déjà travaillé en France et a perçu en 2010 jusqu'au 31 janvier 2011 une indemnité journalière de 38, 79 euros, est actuellement en recherche d'emploi et ne justifie d'aucun revenu à la date d'aujourd'hui ; que le couple est dans l'attente d'un logement social ; que, toutefois, la mère des enfants perçoit un revenu régulier en qualité de caissière dans un supermarché, et qu'elle perçoit en qualité d'allocataire (attestation de paiement produite par la défense) des prestations familiales pour ses enfants pour un montant mensuel de 871, 85 euros ; qu'elle est donc à même de subvenir aux besoins matériels des enfants en l'absence temporaire de leur père ; que dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la remise de M. X... ...à l'autorité judiciaire portugaise n'apparait pas disproportionnée avec la situation familiale et personnelle ci-dessus décrite, d'autant plus que le paragraphe 2 de l'art. 8 de la convention prévoit que l'ingérence de l'autorité publique, caractérisée en l'espèce par la règle pénale, dans une société démocratique, à l'instar du Portugal, que l'Union européenne a admise parmi ses membres, est nécessaire, entre autres, à la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d'autrui, ce que la décision cadre du 13 juin 2002 a élevé comme un principe, notamment en ses articles 1 à 5, et que la France a transposé dans les articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale, en prévoyant limitativement les cas de refus obligatoires, ou facultatives, d'un mandat d'arrêt européen ; " 1°) alors que les articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale ne prévoient pas limitativement les causes de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'atteinte disproportionnée que causerait cette exécution à la vie familiale et privée, permettant également ce refus ; " 2°) et alors que l'atteinte à la vie privée et familiale doit être appréciée en prenant en considération les liens d'affection et les responsabilités éducatives, et non pas seulement les aspects matériels ; que la chambre de l'instruction devait rechercher si la remise de M. X... à l'autorité judiciaire portugaise ne causerait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne et ses trois jeunes enfants âgés de 12, 9 et 7 ans se trouvaient en France, nonobstant la circonstance que les revenus de la mère permettaient aux enfants de subsister en son absence " ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la violation du droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a procédé à l'examen concret de la situation de famille de M. X..., et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles de son mémoire, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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