Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. André X..., - La société Loma, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2010, qui a rejeté leur requête en incident contentieux consécutif à l'exécution de l'arrêt du 25 octobre 1999 de ladite cour d'appel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, en demande, en défense et complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 382-5° du code des douanes, 133-6 du code pénal, 2248 et 2249 du code civil et de l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... et de la société Loma et dit que l'amende et la confiscation douanière prononcées par la cour d'appel d'Agen le 25 octobre 1999 n'étaient pas prescrites le 15 octobre 2007, date des avis à tiers détenteur ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 382-5° du code des douanes, les amendes et confiscations douanières quel que soit le tribunal qui les a prononcées se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts ; qu'aux termes de l'article 133-3 du code pénal, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; que selon l'article 133-6 du code pénal, les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale se prescrivent d'après les règles du code civil ; qu'il résulte tant de l'article 2249 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 que de l'article 2245 dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 que la reconnaissance de dette par l'un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription contre tous les autres codébiteurs solidaires ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes verse aux débats un courrier du 28 janvier 2002 par lequel M. X... demande une remise gracieuse en précisant qu'il s'acquitte régulièrement des pénalités douanières ; que le commandement de payer et le courrier de reconnaissance de dette de M. X... sont incontestablement des actes interruptifs de prescription ; que l'administration des douanes verse aux débats un courrier écrit par la société Clauni le 16 juin 2006, duquel il résulte que M. Y... et la société Clauni, codébiteurs solidaires de M. X... et de la société Loma ont procédé à des versements volontaires périodiques entre les mains de l'administration des douanes entre 2002 et 2006 ; que le paiement partiel volontaire qui interrompt la prescription du recouvrement des droits et taxes éludés interrompt également la prescription du recouvrement de l'amende douanière et de la somme tenant lieu de confiscation, dès lors que l'amende douanière et la somme tenant lieu de confiscation sont des pénalités attachées aux droits et taxes éludés dans le cadre des infractions douanières pour lesquelles ils sont condamnés, sauf à démonter que les paiements partiels volontaires étaient spécialement affectés par le débiteur au seul paiement des droits et taxes éludés ; que M. X... et la société Loma ne versent aux débats aucune pièce susceptible d'établir que ces versements étaient spécialement affectés par leurs codébiteurs au seul paiement des droits et taxes éludés et la décision de l'administration des douanes d'affecter les paiements partiels aux droits et taxes éludés n'affecte en rien l'effet interruptif du paiement volontaire ; qu'au contraire la demande présentée par M. Z..., héritier de M. Y... et la société Clauni le 16 juin 2006 tendant à obtenir une remise des pénalités, démontre que, jusqu'à cette date, ils reconnaissaient toujours devoir l'amende douanière et la somme tenant lieu de confiscation, cette reconnaissance interrompant la prescription au même titre que les paiements précédents ; que ces versements volontaires d'acomptes et la demande de remise des pénalités constituent des actes interruptifs de la prescription de l'amende et de la somme tenant lieu de confiscation douanière prononcées par l'arrêt du 25 octobre 1999 ; qu'il en résulte que l'amende et la confiscation douanière n'étaient pas prescrites le 15 octobre 2007, date des avis à tiers détenteur ; "1°) alors que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'est interruptif que du délai de prescription de l'action tendant à établir le droit en cause et reste sans effet sur le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une condamnation prononcée par une décision de justice définitive, le droit ayant déjà été définitivement établi ; que ni le paiement volontaire partiel d'une condamnation définitive, faute d'acte d'exécution, ni la demande de remise de pénalités n'interrompent la prescription de l'action en recouvrement des condamnations ; qu'en décidant néanmoins que les paiements volontaires partiels effectués par M. Y... et la société Clauni, codébiteurs solidaires de M. X... et de la société Loma, et les demandes de remise des pénalités avaient interrompu la prescription de cinq ans du recouvrement contre ces deux derniers des condamnations au paiement des amendes et confiscations prononcées au profit de l'administration des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en retenant aussi comme acte interruptif de prescription une lettre de M. X... du 28 janvier 2002 par laquelle il demandait à l'administration des douanes une remise gracieuse, sans égard pour le fait que cette lettre était antérieure de plus de cinq ans aux avis à tiers détenteurs litigieux, la cour d'appel a violé l'article 133-3 du code pénal ; "3°) alors qu'en toute hypothèse il appartient à celui qui se prévaut d'un acte interruptif de prescription de l'établir ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes prétendait que les paiements effectués par M. Y... et la société Clauni entre 2002 et 2006 constituait des actes interruptifs de prescription de l'action en recouvrement des amendes et confiscation ; qu'en opposant à M. X... et à la société Loma le fait qu'ils ne prouvaient pas que ces paiements étaient affectés au seul règlement des droits et taxes éludés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés" ; Attendu que, par arrêt définitif du 25 octobre 1999 de la cour d'appel d'Agen, M. X..., dirigeant de la société Lomagenais, devenue la société Loma et M. Y..., dirigeant de la société Clauni, commissionnaire en douanes, ont été déclarés coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, en application de l'article 414 du code des douanes et condamnés, solidairement avec les sociétés précitées, à payer à l'administration des douanes, notamment, une amende douanière et une somme tenant lieu de confiscation desdites marchandises ; que la société Clauni a procédé, entre 2002 et 2006, à un règlement partiel volontaire des pénalités ainsi prononcées ; qu'à la suite d'avis à tiers détenteurs, délivrés le 15 octobre 2007 par l'administration des douanes en vue du recouvrement de la créance à l'encontre de M. X... et de la société Loma, ces derniers, estimant que les sommes réclamées étaient prescrites, ont saisi la cour d'appel d'une requête en incident contentieux relative à l'amende douanière et la somme tenant lieu de confiscation ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les sanctions douanières prévues par l'article 414 du code des douanes ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les faits et circonstances de la cause et sans inverser la charge de la preuve, a constaté l'existence d'un acte interruptif de prescription par l'exécution volontaire d'un codébiteur, produisant ses effets à l'égard de tous les autres co-débiteurs solidaires, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 133-3
- 133-6
- 2249
- 414
- 567-1-1