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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 juillet 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Arrêt n° 1853 F-D Pourvoi n° T 09-67. 511 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée le 1er juillet 2011 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Corinne X..., domiciliée ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 1473 F-D rendu par la chambre sociale le 22 juin 2011, sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 28 avril 2009 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jardel, société par actions simplifiée, dont le siège est 12 chemin de la Gravière, BP 15120, 31151 Fenouillet cedex, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Méricq, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que Mme X... a bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle, et non totale, comme indiqué à tort, et que la SCP Thouin-Palat et Boucard a été désignée à ce titre pour la représenter ; Attendu que l'arrêt du 22 juin 2011 condamne la société Jardel à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 300 euros, alors que la bénéficiaire, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;

PAR CES MOTIFS

: DIT que l'arrêt n° 1473 F-D sera rectifié comme suit : page 1, ligne 8, lire : " Aide juridictionnelle partielle " ; page 3, ligne 8, lire : " Vu les articles 700 du code de

procédure

civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Jardel à payer, d'une part, à Mme X..., la somme de 122 euros, d'autre part, à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 300 euros " ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de

procédure

civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze ; Où étaients présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Méricq, conseiller rapporteur, M. Blatman, conseiller, M. Lacan, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.

Articles cités

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