7 juin 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jérôme X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 3 novembre 2010, qui, pour violences aggravées et participation à un attroupement en étant porteur d'une arme, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 21 avril 2011 : Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;
de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 388, 431-5, alinéa 1, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un opposant à la réforme du régime des retraites (M. X...) coupable de l'infraction de participation à un attroupement en étant porteur d'une arme et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois ; "aux motifs qu'il résultait des éléments de la procédure que, dans le cadre du mouvement de contestation qui s'était développé à l'occasion de la réforme entreprise par le gouvernement sur le régime des retraites, une manifestation avait été organisée le 23 septembre 2010 à Saint-Nazaire ; que si une manifestation désignait un groupe de personnes utilisant la voie publique pour exprimer une volonté collective et exercer une liberté, ladite manifestation devenait un attroupement si elle avait pour conséquence de troubler l'ordre public, qu'en d'autres termes, la préservation de l'ordre public était le fondement même de la notion d'attroupement ; qu'il était constant qu'après l'allocution de plusieurs intervenants invitant les manifestants à se diriger vers la sous-préfecture, le cortège avait été marqué par des gestes ou attitudes de la part de certains d'entre eux qui avaient troublé l'ordre public ; qu'ainsi, les fonctionnaires de police avaient noté des jets de pierres de calibres divers, de bouteilles de bière et la mise à feu de containers poubelles, voire le jet de bouteilles contenant un tissu enflammé ; que cette situation avait conduit le commissaire divisionnaire responsable des effectifs du maintien de l'ordre à ordonner la dispersion et à autoriser l'usage de grenades lacrymogènes, non sans avoir préalablement procédé aux sommations d'usage, ainsi que cela résultait du procès-verbal qu'il avait établi ; qu'à cet égard, le prévenu ne rapportait pas la preuve du caractère irrégulier des sommations ou de leur inexistence ; que, par ailleurs, le prévenu, qui avait été observé au cours de la manifestation, avait, postérieurement à la dislocation de celle-ci, indiqué spontanément aux trois policiers qui à bord de leur véhicule s'étaient portés à sa hauteur, au droit du parking du magasin Carrefour Market : « la manifestation s'est bien passée », ajoutant qu'il « avait pu balancer des pavés sur les flics... » ; que, constatant que la personne qui venait de tenir ces propos était manifestement sous l'empire de l'alcool, les fonctionnaires avaient procédé à son interpellation et l'avaient conduite devant un officier de police judiciaire, qui avait décidé de différer la notification des droits et de placer l'intéressé en chambre de dégrisement ; que la personne interpellée avec un taux d'alcool par litre d'air expiré de 0,97 ml, qui s'était avérée être M. X..., était mise en cause par les policiers pour s'être trouvée parmi les membres d'un groupe qui avait jeté des pierres en direction des forces de l'ordre ; que le prévenu avait admis, y compris devant la cour, avoir lancé des goupilles de grenades qu'il appelait des douilles ; qu'il soutenait, par ailleurs, sans le démontrer, ne pas avoir entendu les sommations ni vu la fusée de couleur rouge qui avait été tirée par les policiers, ordonnant la dispersion de la manifestation, bien qu'il se fût trouvé sur les lieux ; que ces éléments caractérisaient les deux délits reprochés au prévenu ; "1) alors que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui l'a saisi ; que, le demandeur ayant été cité à comparaître pour des faits de participation à un attroupement en étant porteur de pierres, la cour d'appel se devait de constater le port de pierres lors de l'attroupement ; "2) alors que, en outre et subsidiairement, l'infraction n'est caractérisée que si le prévenu était porteur d'une arme lors de l'attroupement ; que la cour d'appel se devait d'établir que les goupilles de grenades constituaient des armes au sens de l'article 132-75 du code pénal" ;
de cassation, pris de la violation de l'article 222-13, alinéa 1, 4°, du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un opposant à la réforme du régime des retraites (M. X...) coupable de l'infraction de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou du fait de ses fonctions n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois ; "aux motifs que ces éléments caractérisaient les deux délits reprochés au prévenu ; "1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la cour d'appel se devait de constater que les agissements reprochés au prévenu constituaient un acte de violence, que celui-ci avait été commis à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et qu'il n'avait entraîner aucune incapacité totale de travail ; "2) alors que, en outre, tout jugement doit contenir des motifs propres à le justifier, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.