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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamadi X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 28 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 avril 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 §1 et 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-4, alinéas 1 à 6, et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la garde à vue et des actes subséquents de M. X... et a ordonné le retour de la

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au magistrat instructeur afin de permettre la poursuite de l'instruction en cours ; "aux motifs qu'il est constant et non contesté que la garde à vue de M. X... s'est déroulée conformément aux règles posées par le code de

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pénale en vigueur le 23 juin 2010 ; que l'article 62 de la Constitution dispose que « les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision 2010-14/22 du 30 juillet 2010, déclaré, certes, inconstitutionnels les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéa 1 à 6, et 77 du code de

procédure

pénale régissant la garde à vue mais que cette décision reporte au 1er juillet 2011 la date d'abrogation de ces articles ; que, dès lors, les règles modifiées de garde à vue prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi conformément à la décision du Conseil constitutionnel et au plus tard le 1er juillet 2010 et qu'il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ; "1°) alors que les Etats européens adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de ladite convention soit effectif et concret, il faut que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'a eu accès à un avocat qu'après avoir été entendu à sept reprises par l'officier de police judiciaire ; qu'en décidant, cependant, que la

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de garde à vue était régulière, la chambre de l'instruction a violé les texte précités ; "2°) alors que ne satisfait pas à l'exigence de

motivation

édictée par l'article 593 du code de

procédure

pénale, la décision qui ne répond pas à une articulation essentielle des conclusions du mis en examen ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en application de l'article 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le contrôle juridictionnel des arrestations et détentions devait être assuré par un magistrat bénéficiant d'une indépendance tant vis-à-vis du pouvoir exécutif que des parties et que ni le statut de procureur de la République ni sa nature de partie poursuivante n'étaient conformes à ces deux critères ; qu'il en déduisait que le procureur de la République ayant tout à la fois contrôlé sa garde à vue, qu'il avait même prolongée, et diligenté les poursuites conformément aux articles 41, 63 et suivants du code de

procédure

pénale, celle-ci et tous les actes subséquents étaient entachés de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions précitées" ; Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que, placé en garde à vue, le 23 juin 2010 à 14h30, dans l'enquête ouverte pour des faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles, M. X... a été interrogé à plusieurs reprises par les enquêteurs, avant qu'il soit mis fin à la mesure, le 25 juin 2010 à 14h20 ; Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête en annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents, en faisant valoir que, d'une part, il n'avait pas reçu notification du droit de garder le silence et n'avait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, notamment lorsqu'il avait été interrogé par les enquêteurs, et que, d'autre part, le procureur de la République qui avait contrôlé la garde à vue et en avait autorisé la prolongation ne présentait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il était en même temps l'autorité de poursuite ; Attendu que, pour écarter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de

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pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen de cassation proposé : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 28 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 593
  • 567-1-1
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