8 juin 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Matthew X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation sans autorisation de marchandise prohibée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 102, 121, 485 et 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 §1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant prolongé la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que M. X... a été entendu en ses observations par le truchement de M. Y..., interprète de langue anglaise, ainsi que Me Candela ; "1°) alors qu'en n'énonçant pas, même succinctement, les moyens oralement développés à l'audience par M. X... et son conseil, la chambre de l'instruction n'a pas motivé son arrêt en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "2°) et alors que le serment prononcé à l'audience de première instance par l'interprète non assermenté est une formalité d'ordre public prescrite à peine de nullité de la décision rendue et que le juge d'appel doit relever d'office ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'interprète ayant assisté M. X... devant le juge des libertés et de la détention, dont le nom n'est précisé ni dans le procès-verbal des débats, ni dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, était M. Y..., lequel n'est pas assermenté ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles ce même interprète, assistant M. X... en appel, a prêté serment devant la chambre de l'instruction ; qu'en refusant dès lors d'annuler l'ordonnance entreprise qui mentionnait que l'interprète était assermenté et ne constatait pas qu'il avait prêté serment avant les débats devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que M. X... ait proposé à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel contre une ordonnance prolongeant la détention provisoire, un moyen de nullité tiré du défaut de prestation de serment de l'interprète requis lors du débat contradictoire organisé par le juge des libertés et de la détention ; Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du code de procédure pénale ;
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 144, 145 et 591 à 593 du code de procédure pénale, 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prolongé la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 9 février 2011 à 24 heures ; "aux motifs que M. X... est mis en cause dans l'organisation d'un trafic de cocaïne et notamment sur l'importation d'une quantité de l0kg de cocaïne sous forme liquide en provenance du Pérou, qu'il se défend de toute implication malgré les indices graves et concordants de celle-ci et notamment la mise en cause réitérée du passeur, M. A..., et les éléments tirés de la téléphonie, des envois de mandats et de la surveillances physique qui a abouti à son interpellation au contact de celui-ci ; que par ailleurs l'évolution de la procédure tend à établir qu'il serait impliqué dans l'organisation d'autres importations antérieures avec d'autres passeurs, élément en soi de nature à influer sur la perception de sa responsabilité ; que de nombreuses investigations complémentaires sont en cours et ont donné lieu à diverses commissions rogatoires internationales, le nom de M. X... étant connu dans plusieurs pays comme celui d'un individu en lien avec un vaste trafic de cocaïne ; que le délai d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois compte tenu du retour de commission rogatoire encore attendu des autorités espagnoles, qu'en l'état, même si elle est en voie d'achèvement, il convient de permettre la poursuite de l'enquête, jusqu'à son terme sans risque de concertation frauduleuse ou de pression à l'encontre de quiconque, nonobstant les récentes confrontations effectuées, dès lors que toutes les personnes impliquées dans ce trafic n'ont pas été identifiées, ni interpellées, qu'il importe de garantir fermement le maintien à disposition de la justice de M. X... qui a manifesté jusqu'à présent une grande mobilité géographique, ne dispose en France d'aucun domicile et se livre à des activités multiples, étant rappelé qu'il se domicilie au Danemark mais réside le plus souvent en Espagne et qu'il est de nationalité nigériane ; qu'il pourrait aisément être tenté de fuir à l'étranger ; que le risque de renouvellement de faits de même nature ne peut être écarté alors qu'en dépit de ses dénégations, il est en lien avec des personnes elles-mêmes impliquées dans le trafic de cocaïne dans d'autres pays ; que dans ces conditions la détention de M. X... est entièrement justifiée tant par les nécessités de l'enquête qu'à titre de mesure de sûreté, une mesure de contrôle judiciaire étant insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés notamment de concertation frauduleuse, de pression et de non représentation en justice, et ce quelles qu'en soient les modalités ; qu'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique est également inadaptée en l'absence de domicile en France et en ce qu'elle ne permet aucunement de contrôler les relations du mis en examen avec des tiers, qu'au surplus, au regard des investigations menées pour l'essentiel à l'étranger et sur divers continents et des vérifications rendues nécessaires par les dénégations constantes de l'intéressé la durée de la détention subie ne peut être regardée comme excédant un délai raisonnable ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs cités par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à affirmer qu'un contrôle judiciaire était insuffisant, sans justifier plus précisément en quoi les objectifs poursuivis par la détention provisoire ne pourraient être atteints par une mesure de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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