Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bouchaib X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 24 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, vols en bande organisée, faux et usage de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, 145, 145-2, alinéas 1 et 6, du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X..., qu'il a confirmée ; " aux motifs qu'il est soutenu que le débat contradictoire aurait été tenu en violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de
procédure
pénale, 145 et 145-2 du code de
procédure
pénale en ce que le juge des libertés a refusé de faire droit à la demande d'ajournement du débat contradictoire présentée par le conseil ; qu'il résulte de la
procédure
que le magistrat instructeur a communiqué la
procédure
au ministère public le 11 janvier 2011 aux fins de réquisitions sur la prolongation de la détention de M. X..., détenu sous mandat de dépôt criminel depuis le 22 février 2010 ; qu'à réception desdites réquisitions, en date du 18 janvier 2011, le magistrat instructeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux mêmes fins le lendemain, 19 janvier ; que le mis en examen a été extrait et son conseil, Me Bouaou, régulièrement convoqué le 25 janvier 2011 pour la tenue du débat contradictoire fixé au 9 février 2011 ; que le conseil a adressé au juge des libertés et de la détention, le jour du débat contradictoire, une heure et demie avant sa tenue, une demande de report en raison de ses impératifs professionnels ; que le débat contradictoire a eu lieu et que la détention provisoire a été prolongée par ordonnance dont appel ; que le débat contradictoire a été organisé conformément aux prescriptions de l'article 145 du code de
procédure
pénale et que le conseil a été convoqué dans les formes de l'article 114 du même code, quinze jours avant l'audience ; que l'article 145-2 du code de
procédure
pénale n'exige pas la présence au débat contradictoire de l'avocat du mis en examen dès lors que celui-ci a été, comme en l'espèce, régulièrement convoqué ; que la demande de report sollicitée une heure et demi avant le débat contradictoire apparaît d'autant plus surprenante que le juge des libertés et de la détention devait statuer avant l'expiration du délai imparti, le mandat de dépôt expirant le 22 février 2011, soit trois jours après la fin du délai d'appel de l'ordonnance déférée ; qu'il appartenait au conseil du mis en examen, qui a fait choix de privilégier une autre présence, de prendre toute disposition utile pour se faire substituer afin d'éviter, par la seule volonté de ce conseil, de perturber le respect des délais de
procédure
; "1°) alors que l'absence de l'avocat au débat contradictoire ayant empêché la personne mise en examen d'être assistée par un défenseur au débat contradictoire, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ; que dans la mesure où l'ajournement du débat contradictoire est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti et où il ne résulte pas des éléments du dossier que M. X... a expressément renoncé à être assisté par un défenseur lors du débat contradictoire préalable, nécessaire à la décision en matière de détention provisoire, il ne pouvait être passé outre à la demande d'ajournement présentée par l'avocat de M. X... pour cause d'empêchement professionnel, sans qu'il fût justifié de la nécessité absolue d'organiser le débat le 9 février 2011 ou de l'impossibilité de le différer jusqu'à la date de l'expiration du titre de détention le 22 février 2011 ; qu'en refusant d'annuler le débat contradictoire et l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a donc violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; "2°) alors que M. X... n'ayant pas expressément renoncé à être assisté par un défenseur lors du débat contradictoire et son conseil se trouvant légitimement empêché ce 9 février 2011, comme il en a justifié en demandant le report de l'audience pour raison professionnelle, si le débat contradictoire ne pouvait être différé, il incombait au juge de mettre M. X... en mesure d'être assisté d'un défenseur en commettant, le cas échéant, un avocat d'office ; qu'en l'état, les droits de la défense ont été méconnus, que la cassation devra entrainer la mise en liberté de M. X..." ; Attendu que, selon l'article 145-2 du code de
procédure
pénale, la prolongation de la détention en matière criminelle est ordonnée après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 ; D'où il suit que le moyen, pris de la violation des dispositions, inapplicables en l'espèce, du cinquième alinéa de l'article 145 du code précité relatives à l'assistance d'un avocat lors du placement en détention, ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2, 201 du code de
procédure
pénale, 802 du même code, de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la publicité des débats, du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... ; "aux motifs qu'il est soutenu que le juge des libertés et de la détention a rendu l'ordonnance relative à la publicité des débats sans recueillir les observations du mis en examen, contrairement aux dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 145-2 et 201 du code de
procédure
pénale ; qu'il résulte de la
procédure
que, sur réquisitions du ministère public, le juge des libertés et de la détention, aux motifs qu'elle serait de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence, a rendu l'ordonnance relative à la publicité des débats, préalable à la tenue du débat contradictoire, en prescrivant la tenue en audience de cabinet, sans qu'il soit fait référence aux observations du mis en examen, décision insusceptible de recours puisque ne figurant pas dans les prévisions de l'article 186 du code de
procédure
pénale ; que le mis en examen a notamment affirmé lors de ce débat contradictoire, ainsi que cela résulte de ses observations consignées : « si j'étais dehors, je serais peut-être mort » ; qu'ainsi, l'absence de publicité correspondait à la demande implicite de l'appelant qui n'a dès lors à déplorer aucun grief ; "alors qu'en statuant ainsi, alors que les mentions figurant sur le procès-verbal du débat contradictoire ne permettent pas de s'assurer que le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la
procédure
, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés, que la cassation devra entraîner la mise en liberté de M. X..." ; Attendu que, pour rejeter l'irrégularité invoquée par M. X... tenant à l'absence de référence dans la
procédure
aux observations du mis en examen sur les réquisitions du ministère public relatives à la publicité des débats, l'arrêt retient, d'une part, que l'ordonnance portant sur la publicité des débats, en prescrivant la tenue en audience de cabinet, est une décision insusceptible de recours car ne figurant pas dans les prévisions de l'article 186 du code de
procédure
pénale et, d'autre part, que l'absence de publicité correspondait à une demande implicite du mis en examen qui n'a dès lors à déplorer aucun grief ; Attendu que les juges, qui ont relevé l'absence de grief, ont justifié leur décision ; qu'en effet, l'inobservation de la formalité de l'avis du mis en examen sur la tenue des débats en chambre du conseil dans les termes de l'article 145, alinéa 6, du code de
procédure
pénale ne saurait donner ouverture à cassation que s'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 142-5 et suivants, 143-1, 144, 145-2, 145-3, 593 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que la détention est l'unique moyen de : - conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, coauteurs ou complices en ce que les faits étant maintenant pour partie assumés mais vraisemblablement minimisés, il convient de poursuivre les investigations, spécialement les autres interpellations à réaliser sans risque de rencontres fortuites ou organisées ; que le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
peut être évalué à six mois ; - empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille en ce que les usagers de stupéfiants consommateurs dépendants sont par essence vulnérables et que le mis en examen apparaît avoir une influence importante sur les autres protagonistes ; - protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement en ce que, déjà condamné pour des faits similaires, sans attaches réelles sur le territoire national et vivant au Maroc, dépourvu de ressources légales mais ayant fait fortune dans le trafic de stupéfiants, le risque de rechute et de fuite est majeur ; - mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, ce trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire en ce que la sophistication du réseau, la quantité de produits illicites considérée et les profits générés impressionnent et troublent durablement l'opinion ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique se révèlent manifestement insuffisantes, pour les raisons sus-indiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ; "alors qu'en se déterminant de la sorte, sans justifier expressément au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, que les objectifs considérés ne pouvaient pas être atteints par un contrôle judiciaire suffisamment strict ou par une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, alternative à la détention provisoire qui doit toujours lui être préférée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considération de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 145
- 145-2
- 6
- 186
- 567-1-1