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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samir X..., contre l'arrêt n° 1558 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137-3, 143-1 à 148-8, 185, 186, 187-1 à 187-3, 202, 206 et 207, 592 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du double degré de juridiction, ensemble des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance entreprise ; "aux motifs que les

motivation

s de la chambre de l'instruction, saisie par la voie de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, se substituent aux motifs de l'ordonnance entreprise ; que cette ordonnance n'a donc pas lieu d'être annulée en raison de défauts invoqués de sa

motivation

; "alors qu'il résulte des articles 185, 186, et 187-1 à 187-3 du même code que la chambre de l'instruction est la juridiction d'appel des décisions du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention statuant sur la détention provisoire d'une personne mise en examen ; que le législateur a ainsi prévu que les décisions juridictionnelles rendues en cette matière puissent, à la demande de cette personne ou du ministère public, faire l'objet d'un réexamen, par la chambre de l'instruction, de la régularité et de la nécessité d'une telle mesure privative de liberté ; que la chambre de l'instruction ne peut, dès lors, refuser d'exercer son contrôle sur la régularité de l'ordonnance qui lui est soumise ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler l'ordonnance entreprise par laquelle le juge des libertés et de la détention avait rejeté la demande de mise en liberté de M. X... aux motifs qu'il s'agissait de faits criminels et que l'infraction avait causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, bien que la mise en examen n'ait été maintenue, préalablement à cette ordonnance, que pour des faits correctionnels, la chambre de l'instruction a méconnu ses propres pouvoirs, et violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., mis en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandises prohibées, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 17 mars 2010 ; que, le 11 janvier 2011, le mis en examen a fait une demande de mise en liberté alors que, le 19 janvier 2011, après avoir constaté qu'il n'existait plus d'indices graves et concordants de nature à justifier le maintien de sa mise en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, le juge d'instruction lui a octroyé le statut de témoin assisté pour ces faits, a rappelé qu'il restait mis en examen pour les autres faits correctionnels et a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer, d'une part, sur sa demande de maintien en détention du mis en examen en application de l'article 146 du code de

procédure

pénale et, d'autre part, sur la demande de mise en liberté de l'intéressé ; que, pour rejeter celle-ci, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 24 janvier 2011, une ordonnance justifiant sa décision par l'existence de faits de nature criminelle reprochés à l'intéressé ; que, saisie de l'appel du mis en examen, la chambre de l'instruction a énoncé que ses

motivation

s se substituaient aux motifs de l'ordonnance entreprise, celle-ci n'ayant pas lieu d'être annulée en raison de défauts invoqués de sa

motivation

; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants ou erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a substitué ses motifs à ceux de l'ordonnance entreprise, rejetant la demande de mise en liberté de M. X... et l'a confirmé ; "aux motifs que, dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction a indiqué que la fin prévisible de la

procédure

était de quatre mois, les investigations étant encore en cours sur commission rogatoire ; que, compte tenu des investigations restant à réaliser, la

procédure

doit être terminée dans le délai de quatre mois, sous réserve d'éléments nouveaux ; "alors qu'en ne précisant aucune des circonstances particulières de l'espèce justifiant la poursuite de l'information dès lors que la détention de M. X... excédait huit mois, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de

procédure

pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction a indiqué que la fin prévisible de la

procédure

était de quatre mois, les investigations étant encore en cours sur commission rogatoire ; qu'après avoir exposé les charges pesant sur le mis en examen, les juges relèvent que compte tenu des investigations restant à réaliser, la

procédure

doit être terminée dans le délai de quatre mois, sous réserve d'éléments nouveaux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a substitué ses motifs à ceux de l'ordonnance entreprise, rejetant la demande de mise en liberté de M. X... et l'a confirmé ; "aux motifs que la détention est l'unique moyen de : - empêcher une concertation frauduleuse entre personne mise en examen et complice, alors que M. Y... est en fuite et que le mis en examen conteste les faits ; - prévenir le renouvellement des infraction alors que le mis en examen a un train de vie qui ne peut pas être expliqué par ses activités déclarées et qui semble être le fruit des faits reprochés, ce qui rend la récidive probable ; qu'il a, par ailleurs, été déjà condamné à plusieurs reprises ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons sus-indiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui ne précise pas en quoi les obligations du contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique seraient insuffisantes au regard notamment des garanties de représentation de l'intéressé a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 146
  • 145-3
  • 567-1-1
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