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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Frédéric X..., - Mme Valérie Y... épouse X..., - La société Le Paradis, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 juin 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre MM. Jean-Claude Z..., Christophe A..., Jérôme B... et Mme Leslie C... du chef de défaut d'assurance de responsabilité de la part d'un constructeur, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produit pour M. Z... ; I - Sur les pourvois de M. et Mme X... : Attendu que, bien que le mémoire soit commun aux demandeurs, aucun moyen n'est proposé pour ces demandeurs ; II - Sur le pourvoi de la société Le Paradis :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1792 du code civil, 592 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande indemnitaire de la SCI Le Paradis et limité la condamnation de Mme C... et de MM. A..., B... et Z... au paiement d'une somme de 1 000 euros à chacun des époux X... ; "aux motifs que la nécessité de procéder à des travaux de réfection et de reprise des embellissements dont l'indemnisation du coût a été sollicitée par la SCI « Le Paradis » qui reprend les conclusions de l'expert judiciaire, ne résulte pas directement de l'infraction poursuivie mais de l'inexécution d'obligations contractuelles ; qu'il en résulte que c'est ajuste titre que le tribunal a débouté cette partie civile de sa demande de réparation du préjudice matériel ; mais attendu qu'en privant le maître de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance, les prévenus ont fait perdre à M. X... et Mme Y... une chance sérieuse d'être indemnisé et ainsi causé un préjudice moral dont le premier juge a fait une exacte évaluation ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ; "et aux motifs, à les supposer adoptés que la demande de dommages-intérêts se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire chiffrant à 30 299 euros le coût des travaux de réparation ; que force est de constater que nombre de ces désordres ne concernent pas les prévenus ou leurs sociétés et qu'en outre nul n'est qualifié de dommages relevant de l'article 1792 du code civil, c'est-à-dire de la garantie décennale faisant justement défaut ; que l'évaluation des désordres par l'expert ne peut en conséquence être retenue ; que le préjudice lié à l'absence d'assurance est donc incertain pour la SCI Le Paradis et ne peut qu'être moral pour ses associés du fait de la crainte dans la quelle ils peuvent légitimement se trouver ; que ce préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros pour chacun des associés, le surplus des demandes étant rejeté ; "1) alors qu'en retenant, pour débouter la SCI de ses demandes, que parmi les désordres relevés dans le rapport d'expertise, « nul n'est qualifié de dommage relevant de l'article 1792 du code civil, c'est-à-dire de la garantie décennale faisant justement défaut » et que les travaux de reprise n'avaient pour cause que l'inexécution d'obligations contractuelles, quand l'expert avait souligné dans son rapport l'existence de désordres non apparents à la réception qui rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et qui affectaient des travaux réalisés par la société Art de Construire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et s'est contredit ; "2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que les travaux préconisés par l'expert ne résultaient pas directement de l'infraction poursuivie (du défaut de souscription d'une assurance garantie décennale) mais de l'inexécution d'obligations contractuelles sans relever que parmi les désordres constatés par l'expert aucun ne portait atteinte à la solidité de l'immeuble ou n'était de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que la SCI le Paradis a conclu avec la société Art de construire, dirigée par M. A..., un contrat de construction de maison individuelle, que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Architectural, ayant pour gérante, Mme C..., tandis que les lots chauffage, électricité et domotique l'ont été à M. Z... ; qu'à la suite de la

procédure

de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société Art de construire, les travaux ont été poursuivis par une autre société dirigée par M. B... ; que les dirigeants de ces quatre sociétés ont été définitivement reconnus coupables d'avoir exécuté ces travaux sans avoir souscrit l'assurance prévue aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances ; Attendu que la société le Paradis a sollicité la condamnation des prévenus à lui régler des dommages-intérêts représentant, notamment, la réparation des non façons et malfaçons constatées par l'expert ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société le Paradis, propriétaire de l'immeuble et maître de l'ouvrage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en déboutant la société Le Paradis, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait perdu toute chance d'être garanti par l'assurance en cas de survenance d'un désordre relevant de la garantie décennale et sans avoir précisé en quoi les désordres d'ores et déjà constatés ne relevaient pas de cette garantie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: I- Sur les pourvois de M. et Mme X... : Les

REJETTE ; II- Sur le pourvoi de la société Paradis : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la société Le Paradis, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 juin 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit des époux X..., de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. Z..., A..., B... et Mme C... devront payer à la société Le Paradis, au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1792
  • 593
  • 618-1
  • 567-1-1
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