Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marie X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de coups mortels, viols aggravés et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 197, 199, 593 du code de
procédure
pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas que Me Vaysse, avocat de M. X..., ait été entendu ; "alors que dans la mesure où il n'est pas indiqué que Me Vaysse, avocat de M. X..., à qui la notification de la date de l'audience a été effectuée, en application des dispositions de l'article 197 du code de
procédure
pénale, ne s'est pas présenté, l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui ne fait pas davantage mention de sa présence et ne précise pas qu'il ait eu la parole en dernier, a été rendu en violation desdits textes et des principes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les débats devant la chambre de l'instruction ont eu lieu conformément aux prescriptions de l'article 199 du code de
procédure
pénale en l'absence de l'avocat de M. X... régulièrement avisé de la date d'audience ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 142-5 et suivants, 142-11, 142-12, 143-1, 144, 145-2, 145-3 du code de
procédure
pénale, 593 du même code, 5 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du juge des libertés et de la détention ; "aux motifs que, malgré les indices graves et concordants rendant vraisemblable que M. X... ait commis les faits qui lui sont reprochés et notamment sa mise en cause de manière précise et circonstanciée par plusieurs jeunes filles pour avoir commis à leur encontre des violences répétées de nature physique et sexuelle, celui-ci allègue être victime d'un complot ou d'une manipulation de la part des personnes qui l'accusent, maintient ses dénégations ; que confrontées au mis en examen, les plaignantes ont maintenu leurs accusations à l'exception de Mme Cynthia Y..., qui n'a pu s'exprimer, et de Mme Barbara Z..., qui ne s'est pas présentée ; qu'il convient dès lors d'éviter toutes pressions ou représailles sur les parties civiles dont les expertises psychologiques ont mis en évidence l'emprise de ce dernier à leur égard et les troubles graves qu'elles présentent à la suite des faits dénoncés ; que les éléments de personnalité pathologique qualifiée par l'expert psychiatre de perversion narcissique, la particulière gravité des pratiques sexuelles reprochées, les circonstances non élucidées de la mort de Mme A... sont de nature à faire craindre un risque de renouvellement des faits qu'il conteste dès lors que celui-ci se déclare victime d'un complot et qu'il remet en cause les conclusions des médecins légistes ; que par ailleurs, Jean-Marie X..., sans activité professionnelle, en libération conditionnelle au moment des faits reprochés, mis en examen pour quatorze infractions différentes dont certaines de nature criminelle, se trouvant par ailleurs en état de récidive légale, ne présente aucune garantie de représentation en justice compte tenu de la gravité de la peine encourue ; qu'il s'ensuit que la détention provisoire qui n'excède pas une durée raisonnable eu égard au degré de gravité des faits reprochés et à la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, apparaît comme l'unique moyen de prévenir tout risque de renouvellement des faits, d'empêcher toutes pressions ou représailles sur les parties civiles, d'assurer sa représentation en justice, alors qu'une mesure de contrôle judiciaire même strict ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, est insuffisante ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de
procédure
pénale, dans sa rédaction aujourd'hui applicable, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en déterminant, comme elle l'a fait, sans justifier, par l'énoncé de considérations particulières de droit et de fait, du caractère prétendument insuffisant des obligations d'un contrôle judiciaire strict ou d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, en précisant en quoi les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par le recours à l'une de ces mesures alternatives à la détention provisoire qui doivent toujours lui être préférées, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, lorsque la durée de la détention a excédé une année en matière criminelle, la décision doit aussi comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
; qu'en l'espèce, M. X... a été placé sous mandat de dépôt le 19 mai 2008, c'est-à-dire qu'il se trouve détenu depuis près de trois ans ; que s'il est évoqué dans les "renseignements" sur M. X..., l'existence d'un réquisitoire supplétif, sans précisions nécessaires sur la poursuite de l'information, et un délai d'achèvement de la
procédure
fixé à six mois, en revanche, les motifs de l'arrêt ne comportent pas les indications particulières justifiant, en l'état, la poursuite de l'information ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié ; "3°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; qu'en la cause, la chambre de l'instruction a considéré que la détention de M. X..., qui atteignait près de trois années, n'excédait pas une durée raisonnable eu égard au degré de gravité des faits reprochés et à la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, sans rechercher si les autorités judiciaires ont apporté une diligence particulière à la
procédure
judiciaire, notamment en raison de la jonction inopinée de deux dossiers distincts, par ordonnance du 1er avril 2009 ; qu'en ne s'expliquant pas sur la conduite de la
procédure
pendant ces années, la chambre de l'instruction n'a pu justifier du caractère raisonnable de la durée extrêmement longue de la
procédure
et, par conséquent, de l'incarcération provisoire de M. X..., comme l'exige la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 197
- 199
- 144
- 567-1-1