Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Mustapha X..., - Mme Khéna Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2010, qui, pour détention illégale et transport frauduleux de tabacs manufacturés, les a condamnés solidairement à 1 500 euros d'amende, à une pénalité proportionnelle et a prononcé la confiscation des marchandises saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de M. X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi de Mme Y..., épouse Z... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 575 H, 1791 du code général des impôts, 9 du code civil, 111-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement de relaxe et condamné Mme Z... des chefs de détention à bord d'un moyen de transport de tabacs manufacturés par quantités supérieures à 2 kilogrammes et défaut de présentation d'un document administratif d'accompagnement pour une quantité de tabacs supérieure à un kilogramme ; "aux motifs que "le 6 février 2008, à Saint Béat, les agents des douanes contrôlaient un véhicule Ford conduit par Mme Z... et dont M. X... était passager ; qu'il était découvert à bord de cette voiture soixante-dix cartouches de cigarettes dont soixante de paquets de Marlboro et dix paquets de Philip Morris ; que les prévenus reconnaissaient avoir acheté ces cigarettes en Espagne et prétendaient qu'elles étaient destinées à leur usage personnel ; qu'ils ne détenaient aucun titre de mouvement pour ces marchandises ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus au motif que le procès-verbal établi par les agents des douanes ne précisait pas le poids du tabac ainsi transporté, alors que la détention de tabacs manufacturés n'est réprimée que si elle porte sur une quantité de plus de 2 kilogrammes et le transport sur une quantité de plus d'1 kilogramme ; que, toutefois, chaque cartouche de cigarettes contenant dix paquets de vingt cigarettes, le nombre total de cigarettes saisies dans le véhicule est de 70 x 10 x 20 = 14 000 ; qu'il n'est pas douteux que le poids du tabac contenu dans ces 14 000 cigarettes est supérieur à 2 kilogrammes ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs des délits visés à la prévention sont donc bien réunis en l'espèce" ; "1°) alors que la cour d'appel, en condamnant la prévenue, après avoir de son propre chef procédé à un calcul nécessairement aléatoire en l'absence des quantités saisies, lorsque le procès-verbal des douanes ne faisait pas référence au poids du tabac transporté, la cour d'appel, qui a suppléé la carence de l'administration de la preuve pénale, a méconnu la présomption d'innocence et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait condamner la prévenue sans avoir caractérisé à son encontre un élément intentionnel ; qu'en se contentant d'indiquer que les éléments constitutifs du délit sont réunis sans autre explication, l'arrêt a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Mme Z... coupable de détention illégale et de transport de tabacs manufacturés, l'arrêt attaqué prononce pour les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, sur la base de la citation de l'administration des douanes et droits indirects, fondemant de la poursuite, précisant les quantités de marchandises soumises à réglementation illégalement détenues et transportées par la prévenue, et, dès lors qu'en matière de contributions indirectes, le non-respect en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires caractérise l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 121-3
- 567-1-1