28 juin 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexis X..., - M. Fabien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 10 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 et suivants, L. 160-1, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-9 et R. 421-17, L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, 111-3, 112-1 et 112-4 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a jugé MM. Alexis et Fabien X... coupable d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols, d'avoir effectué des travaux sans autorisation administrative préalable et les a, en conséquence, condamnés à une amende de 10 000 euros et à la démolition de l'ouvrage en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; "aux motifs que la parcelle CN 64 est située en zone NCit1 du plan d'occupation des sols (POS) de Pernes-les-Fontaines modifié et opposable depuis le 7 avril 2007 ; qu'il s'agit d'une zone agricole qui doit être préservée en raison de la valeur agronomique des sols et qui est exposée à un fort risque d'inondation de la Nesque avec des hauteurs d'eau pouvant varier de 1 à 2 mètres suivant la topographie du terrain naturel ; qu'en application des dispositions des articles NC1 et NC2 du règlement du POS y sont interdits les aménagements de constructions existantes entraînant un changement de destination ainsi que toute création de logement ; que s'agissant du garage, l'article NC1 du POS n'en autorise la construction qu'à condition qu'il n'y ait pas de changement de destination du rez-de-chaussée du bâtiment existant dans la continuité duquel il doit être édifié et d'augmentation du nombre de personnes rassemblées ; que cette condition n'est pas à l'évidence remplie en l'espèce ; "alors qu'en vertu du principe de légalité des infractions, le juge ne peut déclarer des prévenus coupables sur le fondement d'un plan d'occupation des sols postérieur aux faits qui leur sont reprochés ; qu'en l'espèce, la prévention concernait exclusivement des actes accomplis courant 2003 ; que dès lors, en condamnant MM. Alexis et Fabien X... pour des infractions de méconnaissance du plan d'occupation des sols et d'exécution des travaux sans autorisation administrative préalable pour des faits commis en 2003 en vertu d'un plan d'occupation des sols « opposable depuis le 7 avril 2007 », la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
de cassation, pris de la violation de l'article 1er du protocole 1er et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné à MM. Alexis et Fabien X... la démolition de l'immeuble à usage d'habitation et de l'immeuble à usage de garage sur la parcelle cadastrée C64 sise ... à Pernes-les-Fontaines, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, dans le délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle l'arrêt deviendra définitif, sous astreinte, hors la présence de Mme X..., usufruitière de l'immeuble ; "aux motifs que les deux prévenus ont entendu procéder aux travaux litigieux dans l'unique but d'en tirer des revenus locatifs et cela à leur seul profit, le fait qu'ils ne soient que nu-propriétaires des biens dont s'agit est indifférent puisqu'ils sont seuls tenus à faire leur affaire des difficultés éventuelles à surgir dans leurs relations avec l'usufruitière ensuite du prononcé ci-après de la mesure de restitution ; "alors que le caractère inviolable et sacré du droit de propriété constitutionnellement reconnu et le droit au respect des biens conventionnellement garanti s'opposent à ce qu'une mesure de démolition portant sur ces biens soit ordonnée sans que tous ceux qui ont un droit sur ce bien soient préalablement appelés ou entendus ; qu'en refusant d'appeler et d'entendre l'usufruitière avant d'ordonner la mesure de restitution, la cour d'appel a méconnu les principes constitutionnels et Conventionnels susvisés en sorte que la peine prononcée est illégale" ;
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné MM. Alexis et Fabien X... à verser des dommages-intérêts à la commune de Pernes-les-Fontaines ; "aux motifs que la commune de Pernes-les-Fontaines demande à la Cour de condamner solidairement MM. Alexis et Fabien X... à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le premier juge a, à bon droit, reçu la commune de Pernes-les-Fontaines en sa constitution de partie civile et déclaré MM. Alexis et Fabien X... entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions dont ils ont été reconnus coupables ; qu'il a parfaitement apprécié lesdites conséquences et correctement fixé les dommages-intérêts réparateurs ; "et aux motifs adoptés qu'il convient de déclarer MM. Alexis et Fabien X... responsables du préjudice subi par la mairie de Pernes-les-Fontaines ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 500 euros la somme à allouer à la charge de MM. Alexis et Fabien X... ; "alors que le préjudice de la victime doit être personnel et en lien direct avec l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu MM. Alexis et Fabien X... coupable des faits reprochés ; qu'en décidant qu'ils devaient répondre du préjudice de la commune de Pernes-les-Fontaines, sans caractériser ni dommage ni lien de causalité entre celui-ci et l'infraction constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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