3 août 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 juillet 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires espagnoles, a ordonné un supplément d'information ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 142-5, 144 et suivants, 591, 593, 695-28 et suivants, 695-34 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rappelé que l'ordre d'incarcération décerné le 29 juin 2011 à l'encontre de M. X...continuait à produire ses effets conformément aux dispositions de l'article 695-28 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 695-13 du code de procédure pénale, tout mandat d'arrêt européen doit contenir " l'identité et la nationalité de la personne recherchée " ; que force est de constater que le mandat d'arrêt européen décerné le 31 mars 2011 par M. Y......, magistrat-juge central d'instruction numéro 2 de l'audience nationale (Espagne) à l'encontre de M. X...ne comporte pas la nationalité de l'intéressé ; qu'il mentionne comme filiation de l'intéressé " Fils de : Antoine et Paulette ", sans indication du nom de famille des parents de la personne recherchée ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, M. X...ayant refusé de fournir les renseignements sur sa nationalité et sa filiation, et ayant soutenu que le mandat d'arrêt européen ne s'appliquait pas à sa personne, il convient, avant dire droit, sur la demande de remise présentée par les autorités judiciaires espagnoles, d'ordonner un complément d'information afin de demander à l'Etat requérant de fournir tous les éléments d'identité de la personne, objet du mandat d'arrêt européen, notamment les noms et prénoms de ses père et mère, ainsi que la nationalité de M. X..., conformément aux prescriptions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, ainsi que tous éléments et justificatifs établissant que la personne visée dans le mandat européen est le dénommé M. X...qui a été présenté devant la chambre de l'instruction ;
" 1) alors que l'incarcération de la personne recherchée doit être ordonnée par le premier président de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 695-28 du code de procédure pénale ; que l'incarcération de M. X...ayant été ordonnée par le premier président pour une durée limitée qui prenait fin le 6 juillet 2011, la chambre de l'instruction n'avait pas le pouvoir d'ordonner la prolongation ou le renouvellement de cette incarcération ;
" 2) alors que M. X...faisait l'objet d'un ordre d'incarcération dont les effets devaient cesser le 6 juillet ; que la chambre de l'instruction, qui a « rappelé » que cet ordre d'incarcération continuait à produire des effets, a ainsi ordonné la prolongation de la détention de M. X..., sans organiser le débat contradictoire auquel la personne détenue avait droit ;
" 3) alors qu'en « rappelant » que l'ordre d'incarcération décerné le 29 juin 2011 à l'encontre de M. X...par le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel continue à produire ses effets, tandis que cet ordre précisait que ses effets cesseraient le 6 juillet, la chambre de l'instruction a ordonné, d'office, la prolongation de la détention provisoire du demandeur, sans motiver sa décision en méconnaissance des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un mandat d'arrêt européen, émis par le tribunal central d'instruction n° 2 de l'Audiencia Nacional, en vue de l'exercice de poursuites pénales des chefs d'escroqueries, falsification de documents administratifs et trafic de faux, a été notifié à M. X...; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction le 6 juillet 2011, celui-ci n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt a ordonné un supplément d'information et rappelé que l'ordre d'incarcération décerné le 29 juin 2011 par le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel continuait à produire ses effets ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 695-28, 695-29, 695-33, 695-34 et 695-35 du code de procédure pénale, qui ne contreviennent pas aux dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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