Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 juillet 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Danielle X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-4 et 207 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté de Mme X... intervenue à la suite de la prolongation de sa détention provisoire par arrêt de la chambre de l'instruction du 21 décembre 2010, statuant après s'être réservée le contentieux de la détention provisoire ; "aux motifs que, sur la question de pur droit, réitérée dans le mémoire en défense, sur laquelle se fonde exclusivement le conseil de Mme X... pour solliciter la liberté immédiate de celle-ci, qu'il apparaît utile de rappeler, d'une part, que les débats relatifs à la prolongation de la détention provisoire de la mise en examen, ont eu lieu à l'audience tenue par la chambre le 14 décembre 2010 ; que, si le prononcé de ladite décision mise en délibéré à huitaine est bien intervenu postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel, il est nécessaire de rappeler en premier lieu, que la compétence d'une juridiction s'apprécie au moment de la date de sa saisine et non pas au moment du prononcé de sa décision ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, la décision de la chambre de l'instruction est à ce jour définitive, puisque Mme X... et son conseil n'ont pas estimé utile d'en attaquer la régularité en formant à l'encontre de celle-ci un pourvoi en cassation, recours qui était l'unique voie qui s'offrait à eux pour la contester ; que, sur la demande de mise en liberté sur laquelle la chambre de l'instruction n'omettra pas de statuer, qu'elle rappelle une nouvelle fois qu'elle n'est pas une juridiction du fond habilitée à ce stade de son examen à apprécier la suffisance des charges ; qu'elle n'en constate pas moins qu'il existe contre Mme X... des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elle ait été l'auteur du crime de meurtre aggravé dont a été victime M. Y... et consistant à pousser délibérément ce dernier hémiplégique dans les escaliers dans l'intention de s'en débarrasser, lequel, de par son infirmité, et alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, a donc fait une chute mortelle lui occasionnant une fracture du crâne ; qu'après avoir reconnu cette réalité, alors qu'elle se trouvait confrontée aux déclarations d'un témoin à qui elle s'était confiée, celle-ci a, devant le magistrat instructeur, modifié sensiblement ses assertions antérieures relatives au mobile qui l'avait poussée à accomplir cet acte volontaire sur celui qui était depuis plusieurs années le compagnon sur qui elle exerçait régulièrement des violences ; que, mieux encore, depuis sa dernière audition, intervenue le 13 décembre 2010, Mme X... conteste même aujourd'hui avoir été présente lors de la chute mortelle de M. Y..., qu'elle aurait prétendument découvert ultérieurement au bas de l'escalier ; que force est de constater que depuis son dernier arrêt du 21 décembre 2010, hormis son peu crédible revirement, la chambre de l'instruction ne trouve pas en la cause d'éléments nouveaux susceptibles de militer en faveur d'un élargissement de Mme X... ; que la

motivation

de cette décision est donc toujours d'une brûlante actualité ; que la cour estime donc encore que l'atteinte ultime à la vie d'un homme que l'hémiplégie dont il souffrait rendait particulièrement vulnérable, a causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et pérenne que seule la détention du présumé auteur de l'acte qualifié de criminel est en l'état à même d'apaiser ; qu'en outre, au regard de ses déclarations ambiguës sinon contradictoires, il s'avère par ailleurs indispensable de poursuivre les investigations pour tenter de déterminer dans quelles circonstances a chuté la victime et vérifier les assertions alambiquées de la mise en examen ; que force est de constater à cet égard que les conclusions de l'examen médico-légal de M. Y..., qui n'étaient pas encore connues de la cour lors de son précédent examen du dossier, ont mis en exergue le fait que la version des faits développée par la mise en examen lors de son audition du 02 décembre 2009 où elle reconnaissait pour la première fois être l'auteur d'un acte volontaire ayant entraîné le décès de son compagnon, à savoir une poussée dans le dos de ce dernier, qui se retourne et qui atterrit au pied de l'escalier, heurtant la porte de la tête, est tout à fait compatible avec les constatations d'autopsie ; que la cour ne saurait par ailleurs faire abstraction des conclusions du docteur Z... déposées le 15 mars 2010 qui décrivent la mise en examen comme un sujet qui ne sait fonctionner que par le passage à l'acte et peut représenter un danger envers une personne plus vulnérable qu'elle dans le cadre de la vie privée et que, dans ces conditions, même si l'âge et les circonstances laissent à penser à l'expert que la récidive serait peu prévisible, le risque d'un passage de violences envers autrui n'en est pas moins, au regard de la personnalité décrite, formellement à exclure ; qu'enfin, Mme X..., qui n'a pas d'activité professionnelle et semble avoir une addiction forte à l'alcool, ce qui pourrait l'amener, à l'instar du témoin M. A..., qui n'a pu être confronté qu'après que l'emploi de la contrainte de la force publique ait été envisagée, à ne pas déférer aux convocations ; qu'à cet égard, l'attestation provisoire d'hébergement chez le père de celle-ci âgé de 83 ans et demeurant dans la même localité que celle où se sont déroulés les faits, peut paraître de circonstance et ne saurait en tout état de cause être considérée comme une garantie suffisante de représentation en justice qu'il convient impérativement d'assurer ; que la cour considère donc toujours qu'un contrôle judiciaire même très strict serait insuffisant pour répondre à ces exigences ; que, pas davantage, une assignation à résidence sous surveillance électronique ne pourrait permettre d'atteindre les objectifs sus-spécifiés tenant tant à la nécessité de prévenir l'ordre public du trouble exceptionnel et pérenne causé par la mort d'une victime particulièrement vulnérable, que de prévenir le renouvellement d'actes de violences sur autrui et de garantir le maintien de la mise en examen à la disposition de la justice ; que, pour satisfaire aux exigences de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale, des investigations restent encore à effectuer avant que la

procédure

ne puisse être clôturée ; que, notamment, une expertise anatopathologique de la victime est envisagée et qu'en tout état de cause la reconstitution des faits, mesure particulièrement utile à la manifestation de la vérité doit être réalisée ; qu'en cet état, le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à six mois ; que c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Narbonne a rejeté la demande demise en liberté formulée par Mme X... ; "alors que nul ne peut être détenu qu'en vertu d'une décision émanant d'une juridiction compétente ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de constater l'illégalité de la détention de Mme X... qui résultait d'une décision de la chambre de l'instruction du 21 décembre 2010, prolongeant de six mois sa détention à compter du 23 décembre 2010, statuant après s'être réservée le contentieux de la détention provisoire, lorsque par décision du 17 décembre 2010 applicable dès le 19 décembre 2010, le Conseil constitutionnel décidait qu'à compter de cette date, ce type de décisions cesserait de produire effet" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que la chambre de l'instruction, qui s'était réservée le contentieux de la détention par une précédente décision, a été saisie par le procureur général de réquisitions aux fins de prolongation de la détention de Mme X... ; qu'après avoir examiné l'affaire à l'audience du 14 décembre 2010, elle a, par arrêt du 21 décembre 2010, prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen pour une durée de six mois à compter du 23 décembre 2010 ; Attendu qu'à l'appui de son appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté du juge des libertés et de la détention du 30 décembre 2010, Mme X... a invoqué l'irrégularité de sa détention en soutenant que depuis la publication, le 19 décembre 2010, de la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010 ayant déclaré les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de

procédure

pénale non conformes à la Constitution, la chambre de l'instruction était incompétente pour ordonner la prolongation de la détention ; Attendu que, pour écarter les conclusions de la personne mise en examen et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce notamment qu'en l'absence de pourvoi formé contre l'arrêt du 21 décembre 2010 ordonnant la prolongation de la détention provisoire, cette décision est devenue définitive ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 145-3
  • 207
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle