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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement de départage prud'homal, confirmé par un arrêt, a notamment condamné la société Iris (la société) à établir et délivrer à M. X... un bulletin de paie du mois de mars 2002 rectifié, un bulletin de paie du 24 au 31 juillet 2001 ainsi qu'une attestation Assedic rectifiée, le tout sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision ; que M. X... a demandé la liquidation de l'astreinte ; Attendu, que, pour réduire de 23 820 euros à 10 000 euros la somme allouée par le juge de l'exécution à M. X... au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt, après voir relevé que la société ne démontrait ni même n'alléguait l'existence d'une difficulté ou d'une cause étrangère, retient que le montant de l'astreinte sera limité à cette dernière somme que la cour juge raisonnable et appropriée aux circonstances du différent opposant les parties ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Iris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société Iris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte instituée par jugement de départage du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 13 juin 2006 à la somme de 23.820 €, et statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR limité la condamnation de la SA IRIS à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre de liquidation de l'astreinte ; AUX MOTIFS QUE « la société appelante ne démontre pas ni même n'allègue l'existence d'une difficulté ou d'une cause étrangère au titre de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, n'a donc pas eu un comportement suffisamment tourné vers une exécution parfaite de son obligation – dont la mise en oeuvre n'exigeait pas de diligences complexes – en sorte que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir parfaitement stigmatisé les imperfections sus-énoncées, a considéré que la société appelante n'a pas satisfait à son obligation ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte, et élevé son taux à 50 € en l'absence de respect de l'injonction considérée, sauf à réduire le montant de la liquidation à la somme de 10.000 € que la Cour juge raisonnable et appropriée aux circonstances du différend opposant les parties » ; 1° ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire ne peut être modifié qu'en raison du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ou des difficultés ou de l'existence d'une cause étrangère ayant fait obstacle à son exécution ; qu'en réduisant le montant de la liquidation de l'astreinte à 10.000 € après avoir relevé que la SA IRIS « ne démontr ait pas ni même n'allégu ait l'existence d'une difficulté ou d'une cause étrangère » et qu'elle « n'a vait donc pas eu un comportement suffisamment tourné vers une exécution parfaite de son obligation dont la mise en oeuvre n'exigeait pas de diligence complexes », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 36 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des

procédure

s civiles d'exécution ; 2° ALORS QU'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que le premier Juge avait « parfaitement stigmatisé » l'inexécution par la société IRIS de ses obligations assorties de l'astreinte ; qu'en diminuant néanmoins le montant de celle-ci d'une somme de 23.820 euros à celle de 10.000 euros au seul motif qu'un tel montant était « raisonnable et approprié », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 36 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des

procédure

s civiles d'exécution.

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