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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 août 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jamal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 28 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article préliminaire et des articles 144, 145, 148 , 201, 207, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de M. X... et l'a confirmée ; "aux motifs qu'aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010, les dispositions de l'article 148 du code de

procédure

pénale ne méconnaissent aucun droit ou liberté garanti par la Constitution, sous réserve que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication des réquisitions du ministère public et des motifs de la saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction, saisi d'une demande de mise en liberté ; que la décision précitée du 17 décembre 2010 ne prescrit aucune formalité propre à assurer l'information de la partie concernée ni au demeurant les conditions d'y répondre ; qu'en l'espèce, la demande de mise en liberté formée par M. X... a été transmise au juge de l'instruction le 7 avril 2011, que l'ordonnance de soit communiqué au procureur de la République est du 7 avril 2011, que les réquisitions du ministère public aux fins de rejet sont du 7 avril 2011, que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention est du 12 avril 2011, que cet acte a été faxé accompagné des réquisitions du procureur de la République au cabinet de Me Y... le 12 avril 2011, à 15h24, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de rejet de la demande de mise en liberté est du 12 avril 2011, que cette décision a été faxée à Me Y... le 12 avril 2011 à 17h24 ; qu'en conséquence l'avocat mandataire du mis en examen, qui dispose d'un droit d'accès total et permanent à la

procédure

ne justifie d'aucune impossibilité d'avoir pu prendre connaissance au dossier des actes critiqués, ceux-ci lui ayant été dûment adressés, et cela conformément à la décision du Conseil constitutionnel, qui a posé uniquement le principe de la communication préalable et qu'en conséquence le principe du contradictoire a été respecté ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu à annulation ; 1°) "alors que l'équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter une demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; qu'il n'y a de communication effective que pour autant qu'elle permette au demandeur ou à son avocat de prendre connaissance des éléments de fait et de droit développés par le ministère public et par le juge d'instruction et d'y répliquer, avant que le juge des libertés et de la détention statue ; qu'en retenant que la seule communication préalable de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public suffit à assurer le respect du principe du contradictoire, sans aucun égard à la possibilité concrète ou à l'impossibilité pour le demandeur ou son avocat de répliquer avant que le juge des libertés et de la détention ait statué, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) "alors que la chambre de l'instruction constate que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et les réquisitions du ministère public aux fins de rejet ont été faxés au cabinet de Me Y... le 12 avril 2011 à 15h24, et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté du même jour a été faxée à Me Y... le 12 avril 2011 à 17h24 ; qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que le juge des libertés et de la détention a statué après la communication à Me Y... de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et les réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 3°) "alors qu'à supposer que le juge des libertés et de la détention ait statué après que l'ordonnance du juge d'instruction le saisissant et les réquisitions du ministère public aux fins de rejet ont été faxés au cabinet de Me Y... le 12 avril 2011 à 15h24, la chambre de l'instruction, qui a considéré que cette communication préalable suffisait au respect du principe du contradictoire, sans rechercher si l'avocat du demandeur avait disposé de façon concrète et effective du temps suffisant pour prendre connaissance des réquisitions du ministère public et de l'avis du juge d'instruction et y répliquer avant que le juge des libertés et de la détention statue par une décision qui lui a été notifiée à 17h24, soit moins de deux heures après, n'a pas légalement justifié sa décision ; 4°) "alors que n'est pas conforme aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rejet d'une demande de mise en liberté sans aucun débat contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le principe du contradictoire est respecté par la communication à l'avocat du demandeur des réquisitions du ministère public et de l'avis du juge d'instruction, préalablement à la décision prise par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 148
  • 567-1-1
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