Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 30 juin 2011 et présenté par :
- La société MC Geown Haulage LTD,
à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour délit douanier d'intéressée à une contrebande de marchandise fortement taxée, à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit en réponse ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour l'adminstration des douanes ;
Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire présenté plus d'un mois à compter de la réception à la Cour de cassation du mémoire distinct soulevant la question prioritaire de constitutionnalité, est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 399 du code des douanes sont-elles contraires, d'une part, au principe de la légalité des délits et des peines en ce qu'elles réputent intéressé à la fraude l'entrepreneur sans définir cette notion, d'autre part, au principe de la présomption d'innocence, en ce qu'elles prévoient qu'est réputé intéressé à la fraude, sauf preuve de sa bonne foi, le transporteur de la marchandise de fraude ?";
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux, en ce que, dans le respect du principe de la légalité des délits et des peines, l'article 399 du code des douanes n'institue qu'une présomption simple, justifiée par la nature particulière des délits douaniers et reposant sur une vraisemblance raisonnable, tenant à la situation de la marchandise, telle que définie par la loi douanière et à la qualité de la personne, physique ou morale, participant aux opérations douanières, l'imputabilité des faits étant appréciée, dans chaque cas, par une juridiction indépendante et impartiale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000024617039Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.