Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société Delta marée, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 14 décembre 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre elle du chef d'infraction à la police de la pêche maritime, l'a condamnée à 700 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, 8°, 3 III 3°, 1 du décret-loi du 9 janvier 1852, des articles 2, 1 du décret-loi 89-1018 du 22 décembre 1989, des articles 3, alinéa 1, de loi 76-655 du 16 juillet 1976 et des articles 6, 22 du décret-loi du 9 janvier 1852, l'article 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, des articles 551, 593 du code de
procédure
pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs qu'il est soutenu que la citation serait nulle pour être insuffisamment précise au motif qu'elle n'indique pas si le manquement reproché à la société concerne le poids ou la taille de poissons ; mais que la citation, en visant les deux lots de produits, dont le poids est indiqué, qui ont été examinés et saisis par les services de la direction des services vétérinaires, ne laisse aucun doute quant à la nature de l'infraction poursuivie, les procès-verbaux de saisie et les autres éléments de la
procédure
suivie par la direction des services vétérinaires et la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui ont été transmis aux cogérants de la Sarl Delta marée, faisant clairement état de ce qu'il est reproché à la société la commercialisation de plies d'une taille inférieure à la taille minimum biologique ; que, par ailleurs, la Sarl Delta marée a été parfaitement informée des textes régissant la taille des produits de la mer acquis, venus ou stockés par elle ; que, s'il est exact que les règlements communautaires définissant la taille minimale biologique des espèces pêchées en Atlantique, Manche et mer du Nord n'ont pas été visés dans la citation, ces textes, notamment le règlement 850/98, ont été visés dans les procès-verbaux d'appréhension et dans les procès-verbaux de saisie notifiés à la société Delta marée par télécopie le 5 avril 2006 ; 1°) "alors que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée et non ambiguë de la nature de la prévention dont il est l'objet ; qu'il s'ensuit que, pour être régulière, une citation doit viser les textes d'incrimination et de sanction et permettre ainsi de vérifier la nature des faits poursuivis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les règlements communautaires définissant la taille minimale biologique des espèces pêchées en Atlantique, Manche et Mer du Nord n'étaient pas visés dans la citation signifiée à la société Delta marée ; qu'en se bornant à relever que ces règlements étaient visés dans les procès-verbaux d'appréhension et dans les procès-verbaux de saisie, ce qui ne permettait pas de s'assurer que la société Delta marée avait été informée d'une manière détaillée et non ambiguë de la nature de la prévention dont elle faisait l'objet, la cour d'appel a violé les articles 551 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) "alors que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée et non ambiguë de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'il s'ensuit que, pour être régulière, une citation doit viser exactement les faits poursuivis ; qu'en l'espèce, il résulte des faits aux débats que la citation délivrée le 23 octobre 2007 à la société Delta marée n'indiquait pas de façon précise les faits poursuivis et en particulier en quoi cette société aurait manqué aux règles applicables concernant le poids ou la taille de poissons ; qu'en refusant cependant de prononcer la nullité de cette citation, la cour d'appel a derechef violé les articles 551 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, 8°, 3 III 3°, 1 du décret-loi du 9 janvier 1852, des articles 2, 1 du décret-loi 89-1018 du 22 décembre 1989, des articles 3, alinéa 1, de loi 76-655 du 16 juillet 1976 et des articles 6, 22 du décret-loi du 9 janvier 1852, l'article 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, de l'article 121-3 du code pénal, et l'article 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Sarl Delta marée coupable des faits qui lui sont reprochés, a condamné la Sarl Delta marée au paiement d'une amende de 700 euros ; "aux motifs qu'il résulte des constatations opérées par la direction des services vétérinaires du Val-de-Marne que les lots de plies vendus par la Sarl Delta marée aux établissements Reynaud étaient en partie, et dans les proportions ci-dessus rappelées, non conformes quant à leur taille aux normes fixées par les règlements communautaires ; que l'élément matériel de l'infraction est établi ; que l'article 6-8 du décret du 9 janvier 1852 modifié permet de sanctionner chaque opérateur de la filière pêche qui aura notamment vendu ou stocké des produits de la mer qui n'ont pas la taille ou le poids requis, ce qui est la cas en l'espèce de la société Delta marée, mareyeur qui a vendu les lots litigieux à la société Reynaud à Rungis ; qu'aucune des dispositions de ce texte pas plus que celles des autres textes législatifs ou réglementaires le complétant ne limitent la responsabilité pénale à l'opérateur responsable de la première mise sur le marché tel les directeurs de halles à marée ; que le prévenu ne peut invoquer utilement les termes de la circulaire du 13 février 2006 sur le contrôle du transport et la commercialisation des produits de la mer dès lors que ladite circulaire précise au contraire que les contrôles de conformité peuvent être opérés à tous les stades de la commercialisation ainsi qu'au cours du transport ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la Sarl Delta marée, l'infraction relevée lui est donc bien imputable ; que, par ailleurs, il appartient à la société Delta marée, professionnel de la pêche ne pouvant ignorer la réglementation en vigueur et son objectif, de mettre en place comme l'avaient fait des établissements Reynaud, un dispositif d'auto-contrôle propre à relever les manquements aux normes relatives à la taille minimale biologique des produits commercialisés par elle ; que l'élément intentionnel de l'infraction est donc établi ; "alors que, l'intention ne se présume pas, elle doit être démontrée ; que, dans ses conclusions, la société Delta marée faisait valoir qu'une circulaire interministérielle du 13 février 2006 ayant pour objet le contrôle du transport et de la commercialisation des produits de la mer dans les régions littorales et non littorales, indiquait que le capitaine des navires de pêche est le premier responsable du tri et du respect des calibres minimaux de commercialisation et que les services de la halle à marée sont tenus de garantir la sincérité des opérations et de participer aux opérations matérielles de pesée et de tri des produits en vue de l'exposition à la vente ; que la société Delta marée expliquait avoir acheté les lots litigieux à la criée et avoir fait confiance à l'organisme gestionnaire de la halle à marée pour le respect du calibrage des poissons acquis à la criée ; qu'en se bornant à affirmer que la société Delta marée ne pouvait ignorer le règlement communautaire et aurait dû, en tant que professionnel de la pêche, mettre en place des contrôles, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, que cette société avait sciemment vendu du poisson de taille contraire au règlement communautaire, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 4
- 6
- 551
- 121-3
- 593
- 6-8
- 567-1-1