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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

6 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les questions formulées sont ainsi rédigées : 1°) La conformité à la Constitution de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qu'il renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les conditions d'application du texte de loi, s'agissant plus spécialement de la définition des règles de déontologie et de la fixation des sanctions disciplinaires, au regard des principes d'égalité, de légalité de la

procédure

pénale, du respect des droits de la défense, ainsi que du droit d'accès à un juge, garantis par les articles 1er, 6, 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 2°) La conformité à la Constitution de l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version issue de l'article 28 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, instituant pour les avocats des conseils de discipline distincts des conseils de l'ordre sauf en ce qui concerne le barreau de Paris, au regard du droit à un juge indépendant et impartial, du principe d'égalité des armes, des droits de la défense, et du principe d'égalité devant la justice, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Mais attendu qu'elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de décisions du Conseil constitutionnel (décision 29 septembre 2011-179 QPC et décision 29 septembre 2011-171/178 QPC) ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU A SAISIR le Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

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