Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 novembre 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 1729, 1741 et 1750 du code général des impôts, L.227 du livre des

procédure

s fiscales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis et à une amende de 10 000 euros, a ordonné la publication et l'affichage et a dit qu'il serait solidairement tenu avec la SAS Night management production au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités y afférentes ; "aux motifs que la vérification fiscale a démontré que les deux frères X..., associés à 50 %, avaient perçu de la société pendant la période vérifiée des sommes importantes à titre de salaire mais également à titre de distribution à savoir : 200 000 euros en 2004 et 140 000 euros en 2005, le prévenu à ce titre ayant déclaré que lesdites sommes leur avaient permis de payer leurs impôts sur le revenu et qu'il avait fait une erreur de gestion ; que le vérificateur a constaté que le poste « disponibilités » présentait des soldes positifs importants à la clôture de chaque exercice soit 373 591 euros en 2004 et 320 231 euros en 2005 ; que le fait d'établir en connaissance de cause, chaque mois, des déclarations de TVA minorées suffit à caractériser la mauvaise foi du contribuable, cette connaissance résultant notamment de l'inscription en comptabilité du montant intégral de la TVA due ; qu'il convient, en outre, de relever que l'attention du prévenu avait été attirée lors de trois contrôles antérieurs pour les années 1998, 1999 et 2000 à 2003, qui avait révélé que M. X... avait déjà eu recours à cette méthode de gestion frauduleuse des obligations déclaratives de la société, et avait ainsi laissé se prescrire de la TVA afférente à l'année 2003 pour un montant de 178 572 euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces développements, le prévenu ne peut soutenir qu'il était dépourvu d'intention frauduleuse, dès lors qu'il a volontairement retenu des sommes qu'il était tenu de reverser à l'Etat dès leur perception, notamment en minorant en connaissance de cause les déclarations litigieuses ; qu'en conséquence, le délit de fraude fiscale visé à la prévention est établi en tous ses éléments à l'égard du prévenu ; "1) alors que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale implique de la part de son auteur la volonté de tromper l'administration fiscale sur l'étendue exacte de ses revenus ou recettes taxables, ce qui ne saurait être le cas, lorsque, comme en l'espèce, le montant exact de la TVA due a été inscrit en comptabilité permettant ainsi à l'administration fiscale d'exercer tout à la fois son contrôle et le recouvrement des sommes qui lui sont dues ; que, dès lors, en prétendant déduire la mauvaise foi de M. X... de l'inscription en comptabilité du montant intégral de la TVA due, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; "2) alors qu'en retenant la culpabilité de M. X... sans répondre à ses conclusions faisant valoir que l'administration fiscale, lors du redressement notifié à la société Night management production, n'avait pas retenu le taux de majoration de 80 % prévu par l'article 1729 du code général des impôts en cas d'insuffisance de déclarations procédant de manoeuvres frauduleuses reconnaissant ainsi qu'il n'avait pas cherché à induire l'administration fiscale en erreur, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse, n'a pas de ce fait caractérisé la volonté de M. X... de se soustraire à l'établissement et au paiement de la TVA due par la société dont il était le dirigeant ; "3) alors qu'enfin, la circonstance que M. X... ait, en toute légalité, perçu des sommes importantes de la société Night management production dont il est de surcroît constaté qu'elles lui ont permis de s'acquitter de ses impôts sur le revenu, est inopérante à caractériser l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale dont la charge de la preuve incombant aux parties poursuivantes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la publication et l'affichage par application de l'article 1741 du code général des impôts ; "alors que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1741 du code général des impôts ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-72/75/82 du 10 décembre 2010, de sorte que cette condamnation à la publication et l'affichage de l'arrêt de condamnation se trouvant privée de toute base légale, ne peut qu'être annulée" ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 2010, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 121-3
  • 1729
  • 62
  • 1741
  • 111-3
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle