Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 21 octobre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, à 50 000 euros d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 385, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, a statué sur l'action publique et a prononcé sur la peine ; " aux motifs que la juridiction de jugement, saisie à l'issue d'une information judiciaire par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, est incompétente pour statuer sur les nullités de
procédure
, telles que soulevées par le prévenu, les parties à l'instruction étant habilitées à saisir la chambre de l'instruction de toute demande de nullité, ainsi qu'il résulte de l'article 385 du code de
procédure
pénale ; que, d'ailleurs, plusieurs requêtes en annulation du réquisitoire introductif et de tous les actes subséquents de l'instruction dont s'agit ont été déposés, dans ce cadre, sur le fondement de l'article 173 du code de
procédure
pénale, le 22 septembre 2006 et le 9 janvier 2007, et que lesdites requêtes ont été rejetées, par arrêt du 2 février 2007 de la chambre de l'instruction de la cour de céans ; que l'ordonnance de renvoi critiquée étant définitive, elle couvre, s'il en existe, tous les vices de la
procédure
, aux termes de l'article 179, alinéa 6, du code de
procédure
pénale ; que le prévenu est donc irrecevable à soulever des exceptions de nullité tirées de la
procédure
antérieure à l'ordonnance de renvoi, pour transcription des résultats d'investigations téléphoniques dans un CD Rom et placement sous scellés ; que, sur le droit à être informé de la nature et de la cause de « l'accusation », il y a lieu de relever que les circonstances des faits reprochés et leur qualification juridique ont été fixées de façon précise et détaillée dans l'ordonnance de renvoi qui retrace les investigations entreprises et saisit la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi du 31 mai 2007 suit les réquisitions de non-lieu partiel, concluant qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre MM. Y..., Z..., A..., B..., C... d'avoir commis des faits d'offre et de cession de stupéfiants, de charges suffisantes contre M. Z... d'avoir commis des faits d'usage de tupéfiants, de requalification des faits reprochés à MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., X... sous la qualification d'importation en bande organisée, en importation de stupéfiants tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel, concluant qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre MM. Y..., Z..., A..., B... d'avoir à Dreux, courant 2005 et 2006 jusqu'au 16 mars 2006, importé de la résine de cannabis, contre M. C... d'avoir, le 16 mars 2006, importé, transporté, détenu, acquis de la résine de cannabis, contre MM. Kamel et Nourredine X... d'avoir à Dreux, courant 2005 et 2006 jusqu'au 16 mars 2006, importé, détenu, acquis, offert ou cédé de la résine de cannabis ; que cette ordonnance contient les noms, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession des personnes visées dans l'information, la qualification légale du fait imputé à celles-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elles des charges suffisantes ; que cette ordonnance est motivée, analyse les éléments à charge et à décharge rendant les motifs de renvoi compréhensibles et permettant au prévenu d'être informé de l'étendue et de la cause des préventions retenues contre lui ; qu'en conséquence, il convient de constater que cette ordonnance qui détermine la saisine de la juridiction de jugement est régulière au regard des dispositions des articles 80 et 184 du code de
procédure
pénale ; que M. Kamel X... qui a été en mesure de connaître la période, le lieu et la nature des faits visés dans l'ordonnance de renvoi, a, en outre, pu étudier par l'intermédiaire de son conseil le dossier d'instruction, étant observé que celui-ci a défendu d'autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants litigieux, à savoir MM. A... et Z... au cours de l'instruction, puis MM. A... et Nourredine X..., frère du prévenu, devant les juridictions de jugement ; que, ce faisant, M. Kamel X... a eu, tout au long de ces années, le temps de préparer sa défense, étant le dernier à comparaître devant le tribunal correctionnel de Chartres le 7 mai 2010, sur opposition du 22 mars 2010 au jugement rendu par défaut à son encontre le 30 août 2007, le mandat d'arrêt émis à son encontre, le 19 janvier 2007, par le juge d'instruction n'ayant pu être exécuté que le 22 mars 2010 ; qu'au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l'exception de nullité ; " 1) alors qu'aux termes de l'article 385 du code de
procédure
pénale, la juridiction correctionnelle a qualité pour prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de
procédure
pénale imposant une indication précise des faits pour lesquels le renvoi est ordonné ; que, ne répond pas à cette exigence l'ordonnance qui, rendue à l'issue d'une information portant sur trois opérations d'importation de produits stupéfiants commises précisément les 25 octobre 2005, 5 janvier 2006 et 16 mars 2006, prononce un renvoi à raison de faits de même nature mais dont elle indique sans plus de précision qu'ils ont été commis sur la période de 2005 et 2006 et jusqu'au 16 mars 2006, créant une incertitude quant à l'objet des poursuites ne permettant pas de déterminer l'étendue de la saisine de la juridiction ; " 2) alors que cette absence de précision en ce qu'elle ne permet pas à la personne poursuivie de connaître de manière certaine la nature et l'objet des faits qui lui sont reprochés et sur lesquels elle est appelée à s'expliquer devant la juridiction de jugement, constitue une entrave à l'exercice de ses droits et méconnaît l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 3) alors que ni le fait que l'avocat de M. X... ait été aussi celui d'autres personnes impliquées dans cette
procédure
ni le fait que M. X... ait, par suite d'aléas procéduraux, été le dernier à comparaître dans cette
procédure
ne sauraient être retenus comme excluant toute atteinte aux droits de la défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que la
motivation
de l'ordonnance de renvoi répond aux exigences de l'article 184 du code de
procédure
pénale, dès lors qu'elle a permis au prévenu d'être informé de l'étendue et de la nature de la prévention retenue contre lui ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 688, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement, a statué sur l'action publique et a prononcé sur la peine ; " aux motifs que M. Kamel X... soulève la nullité du jugement du tribunal de Chartres du 7 mai 2010 qui l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans et une amende de 50 000 euros et a ordonné son maintien en détention ainsi que la confiscation des scellés, excipant du refus qui lui a été opposé du « droit à un jugement impartial et à un procès équitable », invoquant le fait que le président du tribunal de Chartres qui l'a jugé, s'était prononcé sur sa culpabilité dans une affaire précédente, par jugement du 24 avril 2009, dans une
procédure
de trafic de stupéfiants dirigés contre son frère M. Nourredine X... ; que force est de constater, tout d'abord, qu'aucune requête en récusation devant le premier président de la cour d'appel n'a été versée aux débats par l'avocat de M. Kamel X..., alors que cette
procédure
spécifique suppose à peine de nullité le dépôt d'une telle requête et que c'est donc, à juste titre, que le tribunal, qui ne pouvait légalement se récuser d'office, sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel, a rejeté la demande de renvoi qui lui était présentée par le prévenu ; qu'il n'est pas interdit, par ailleurs, sauf circonstances particulières, qu'un magistrat prenne des décisions successives dans une même
procédure
dans l'exercice d'une même fonction ; que les motifs du jugement du 24 avril 2009 critiqués par le prévenu et illustratifs, selon lui, du manque d'impartialité de la juridiction de jugement, sont les suivants : que, malgré ses dénégations et au vu des instructions données téléphoniquement à M. B..., M. Nourredine X... a, dans cette opération, tenu avec son frère Kamel un rôle de direction ; que, force est de constater que la culpabilité de M. Kamel X... avait été déjà précédemment établie dans le jugement du 30 août 2007 le concernant par le tribunal de Chartres, qui l'avait condamné, dans une autre composition, par défaut à une peine de dix ans d'emprisonnement en ces termes : « que l'implication dans ce convoi de MM. Y..., B..., C... et Kamel X... ressortait de ces mêmes éléments ; que M. Nourredine X..., par contacts téléphoniques, avait directement participé à la planification et à l'exécution de l'opération secondé par son frère Kamel, les deux hommes ayant manifestement un rôle de direction » ; qu'il s'ensuit que l'extrait litigieux tiré des motifs de cet autre jugement prononcé par le tribunal autrement composé, ne porte aucune appréciation subjective personnelle sur le prévenu ; " 1) alors que ne constitue pas une juridiction impartiale garante d'un procès équitable la juridiction dont l'un des membres a, dans le cadre d'une autre
procédure
, d'ores et déjà porté des appréciations sur la culpabilité de la personne poursuivie ; qu'en refusant de prononcer la nullité du jugement rendu le 7 mai 2010 par le tribunal correctionnel de Chartres dont le président avait précédemment siégé dans une affaire ayant donné lieu à un jugement du 24 avril 2009 portant une appréciation sur la culpabilité de M. Kamel X..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2) alors que la circonstance que la culpabilité de M. Kamel X... ait été retenue par un jugement prononcé par défaut à son encontre le 30 août 2007 qui, étant susceptible d'opposition, n'était pas définitif, est inopérante pour justifier du respect de l'exigence d'impartialité du tribunal concernant la présence d'un même magistrat lors des jugements rendus le 24 avril 2009 et le 7 mai 2010 ; " 3) alors qu'en refusant de prononcer l'annulation de ce jugement du 7 mai 2010 rendu par une juridiction ne présentant pas de garantie d'impartialité, la cour d'appel a d'autant plus porté atteinte aux droits de la défense qu'elle s'est expressément référée aux énonciations de ce jugement pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Kamel X... ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37 et 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 et R. 5132-78 du code de la santé publique du code, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Kamel X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une période de sureté pour les deux tiers ainsi qu'à une amende de 50 000 euros et a prononcé la confiscation des scellés ; " aux motifs que les faits d'importation, de transport, de détention, d'acquisition, offre ou cession de stupéfiants visés à la prévention sont établis à l'encontre de M. Kamel X... tant par les surveillances entreprises, les investigations téléphoniques, les constatations matérielles, les déclarations de témoins, les circonstances des interpellations de MM. Y... et B... et les aveux du prévenu à la barre du tribunal à l'audience du 7 mai 2010 réitérés à celle du 13 septembre 2010 devant la cour ; que les écoutes téléphoniques transcrites sur papier indiquent qu'il était en contact téléphonique avec son frère Nourredine, resté à Dreux, lui demandant s'il avait le brun, lors du convoi du 16 mars 2006 et auquel il a répondu « c'est bon », puis lui avait demandé si un homme lui avait « donné des papiers » ; que ses traces ADN étaient retrouvées à bord des véhicules saisis sur des vêtements se trouvant dans le véhicule Xantia ; que M. Kamel X... a reconnu avoir importé d'Espagne à bord d'un véhicule Audi et ce, dans trois convois le 25 octobre 2005, début janvier 2006 et le 16 mars 2006, des quantités de respectivement 300, puis 240 et 450 kilogrammes de résine de cannabis, avoir reçu une somme de 15 000 euros par voyage, tout en minimisant son rôle, affirmant avoir été engagé par un tiers à Dreux tout en refusant toutefois d'en révéler le nom ; que la période visée dans la prévention correspond donc bien à la durée du trafic litigieux, soit courant 2005 et 2006 jusqu'au 16 mars 2006 ; qu'il convient, dès lors, de déclarer M. Kamel X... coupable des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants tels que visés dans la prévention ; " 1) alors qu'en déclarant M. Kamel X... coupable de trafic de stupéfiants s'étant déroulé courant 2005 et 2006 jusqu'au 16 mars 2006, la cour d'appel a entaché sa décision d'excès de pouvoir en retenant à l'encontre du prévenu des faits dont elle n'avait et ne pouvait pas avoir été saisie, l'information n'ayant en effet été ouverte et M. Kamel X... mis en examen que sur trois opérations d'importation de stupéfiants en date des 25 octobre 2005, 5 janvier et 16 mars 2006 ; " 2) alors qu'une déclaration de culpabilité qui ne repose sur aucun fait précis est irrémédiablement entachée de nullité ; qu'en déclarant M. Kamel X... coupable d'un trafic de stupéfiants qui aurait duré pendant deux ans jusqu'au 16 mars 2006 sans aucunement préciser les faits caractérisant ce trafic, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Kamel X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté pour les deux tiers ainsi qu'à une amende de 50 000 euros et a prononcé la confiscation des scellés ; " aux motifs que les quantités importantes de résine de cannabis transportées, près d'une tonne reconnue et importées sur une courte période, les moyens mis à disposition, notamment les véhicules puissants et les téléphones portables et le caractère bien organisé du groupe originaire de Dreux, avec attribution précise du rôle de chacun de ses membres, justifient la condamnation de M. Kamel X... à la peine de huit ans d'emprisonnement sans sursis, s'agissant d'agissements d'une toute particulière gravité ; que la période de sûreté doit être fixée aux deux tiers de la peine qui vient d'être prononcée, en application de l'article 132-23 du code de
procédure
pénale ; que seule la détention est susceptible de garantir l'exécution des peines et de mettre un terme à la délinquance répétitive du prévenu ; que le maintien en détention de M. Kamel X... s'impose donc et doit être ordonné, celui-ci étant resté introuvable pendant près de trois ans ; " alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de huit années sans motiver en quoi l'emprisonnement de M. Kamel X... était nécessaire, ni les raisons qui s'opposaient à une mesure d'aménagement de cette partie ferme de la peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en prononçant une peine de huit ans d'emprisonnement, qui ne pouvait être aménagée en raison de son quantum, et dès lors qu'il résulte de sa
motivation
que cette peine était nécessaire et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-27 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Kamel X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté pour les deux tiers ainsi qu'à une amende de 50 000 euros et a prononcé la confiscation des scellés ; " aux motifs que le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, les peines de 50 000 euros d'amende et de confiscation, qui constituent une juste application de la loi pénale ; que les quantités importantes de résine de cannabis transportées, près d'une tonne reconnue et importées sur une courte période, les moyens mis à disposition, notamment les véhicules puissants et les téléphones portables et le caractère bien organisé du groupe originaire de Dreux, avec attribution précise du rôle de chacun de ses membres, justifient la condamnation de M. Kamel X... à la peine de huit ans d'emprisonnement sans sursis, s'agissant d'agissements d'une toute particulière gravité ; que la période de sûreté doit être fixée aux deux tiers de la peine qui vient d'être prononcée, en application de l'article 132-23 du code de
procédure
pénale ; que seule la détention est susceptible de garantir l'exécution des peines et de mettre un terme à la délinquance répétitive du prévenu ; que le maintien en détention de M. Kamel X... s'impose donc et doit être ordonné, celui-ci étant resté introuvable pendant près de trois ans ; " alors que selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas prononcer tout la fois une peine d'emprisonnement ferme d'une année et une peine d'amende ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'aucune disposition de la loi n'interdit le prononcé cumulatif d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende dès lors que ces peines sont prévues par les textes répressifs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 385
- 173
- 184
- 520
- 132-23
- 132-24
- 567-1-1