LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d' escroqueries et abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à admission de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 17 juin 2011 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186 du code de procédure pénale, 14 et 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, excès de pouvoir ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a dit que l'appel interjeté par M. X... contre l'ordonnance de renvoi du 25 novembre 2010 n'était pas admis ;
"aux motifs que le conseil de M. X... a expliqué qu'il relevait appel en raison du refus du juge d'instruction d'accorder à son client le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et pour demander l'annulation de l'ordonnance de règlement pour non respect du délai raisonnable ; que le juge d'instruction a statué sur ces deux points en répondant aux observations de la défense ; que la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour annuler l'ordonnance de règlement et que la juridiction de jugement est seule compétente pour trancher les deux points en litige ; que l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel ;
"1°) alors que sont susceptibles d'appel les ordonnances du juge d'instruction rejetant une demande de bénéfice d'une amnistie ; qu'en l'espèce, monsieur X... avait demandé à bénéficier, à l'appui de son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 25 novembre 2010, des dispositions des articles 14 et 15 de la loi n° 14 et 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; que le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'excès de pouvoir en jugeant que la juridiction de jugement était seule compétente pour statuer sur cette question et en disant en conséquence l'appel non admis ;
"2°) alors que la durée excessive d'une procédure peut entraîner sa nullité lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits de la défense ; que le président de la chambre de l'instruction ne pouvait, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, juger que la chambre de l'instruction n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi de M. X... en raison de la durée excessive de la procédure et de la violation consécutive des droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que M. X... a, sur le fondement de l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale, adressé au juge d'instruction, des observations écrites tendant à voir constater l'extinction de l'action publique par l'amnistie, en application de l'article 14, alinéa 1, de la loi du 3 août 1995 et à voir annuler la procédure pour absence de délai raisonnable ; que, par ordonnance du 25 novembre 2010, le juge d'instruction, après avoir statué sur ces demandes, a renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour déclarer non-admis, en application de l'article 186, alinéa 6, du code précité, l'appel formé par ce dernier de cette décision, le président de la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, que, d'une part, les faits poursuivis constituent, à les supposer établis, des infractions pénales et non des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, d'autre part, le dépassement du délai raisonnable ne peut, en l'état de la procédure, être invoqué, le président de la chambre de l'instruction a dit, à bon droit, n'y avoir lieu à saisir ladite chambre de cet appel ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;