13 septembre 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., - Mme Sophie Y..., épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Charles X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, 10e chambre, en date du 9 avril 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires, non-assistance à personne en péril et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 223-1 du code pénal, 81 de la circulaire 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et à la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, qui auraient été causées par un toboggan dangereux, d'une part, et par une surveillance insuffisante de l'enfant, d'autre part, et en conséquence, avoir dit n'y avoir lieu à suivre du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; " aux motifs que, s'agissant des charges pesant éventuellement sur les personnes physiques, il convient de rechercher si elles ont commis une faute caractérisée en lien avec le dommage au sens des articles 121-3 et 222-19 du code pénal ou une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que, sur la faute délibérée, aucun élément ne permet de relever une faute caractérisée de la part des personnes physiques chargées de l'encadrement dans cette école lors des faits ; qu'en effet, les faits se sont produits sans témoin ; que les mouvements effectués par l'enfant sur le toboggan précédant sa chute demeurent indéterminés ; qu'aucun élément ne permet de mettre en cause la vigilance de l'institutrice et de l'Atsem, chargés à deux de la surveillance pendant la récréation de l'ensemble de la cour et non de la seule aire de toboggan, qui ont été entendus et décrivent un processus parfaitement organisé de répartition des rôles quant à la surveillance et au retour des élèves dans les classes ; que les témoignages de certains parents d'enfants de l'école recueillis par les parties civiles n'apportent aucun élément sur les circonstances des faits présents ; qu'il tendent pour certains d'entre eux à critiquer l'attention portée par la directrice aux questions de sécurité, alors qu'elle est décrite au contraire par son supérieur hiérarchique et par les personnes travaillant avec elle comme très compétente et extrêmement vigilante sur le chapitre de la sécurité, l'inspectrice parlant elle-même d'une « école exemplaire sur le respect de la sécurité des l'enfant » ; que, compte tenu de ces éléments, l'audition des parents, de leurs enfants et de l'assistante maternelle employée par l'un d'eux, non plus que celle de l'institutrice Mme Z... qui n'était pas de service ce jour là, sollicitée par les parties civiles, n'apparaît pas nécessaire ; que, s'agissant de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, il convient de rappeler que les textes applicables, particulièrement la circulaire 97-118 du 18 septembre 1997, relative à la surveillance et à la sécurité des élèves des écoles maternelles et primaires, prévoient que la surveillance doit être exercée de manière effective, vigilante et continue ; qu'en l'espèce, il ressort des témoignages concordants de la directrice, de l'institutrice et de l'Atsem, qu'il y a eu exercice continu de la surveillance pendant la récréation ; que cette surveillance a été opérée par deux adultes spécialisés, l'institutrice et l'Atsem ; que cette surveillance s'appliquait à environ 80 enfants étant précisé que l'école compte 200 enfants et que la directrice a mis en place un roulement quant aux heures de récréation permettant de limiter le nombre d'enfants présents ensemble ; que la circulaire précitée ne définit pas de normes chiffrées mais précise que les personnes chargées de cette garde aient été désignées par un tableau préalablement établi, ce qui a bien été le cas en l'espèce ; " 1) alors que l'instruction doit être faite à charge et à décharge ; qu'en se bornant à examiner, pour écarter toute faute caractérisée imputable à la directrice, l'institutrice et l'Atsem, les témoignages des personnes susceptibles d'être mise en cause par l'accident sans examiner aucun de ceux produits par la victime, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées ; " 2) alors que commet le délit de blessures involontaires, la personne qui n'a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter dès lors qu'il est établi qu'elle a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que la circulaire 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et à la sécurité des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques prévoit que la surveillance doit être exercée de manière effective, vigilante et continue ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a constaté que l'accident avait eu lieu sans témoins, ce qui mettait en évidence l'absence de surveillance vigilante, effective et continue et qui, cependant, a décidé n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions précités ; " 3) alors que les demandeurs faisaient valoir que ni l'Atsem ni l'institutrice ne s'étaient immédiatement aperçus de la chute de l'enfant qu'elles n'avaient découvert que quelque temps plus tard, ce qui établissait leur défaut de surveillance effective, vigilante et continue des enfants ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'établissait pas la faute de surveillance caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions précitées ; " 4) alors que la chambre de l'instruction a constaté que deux adultes seulement assuraient la surveillance de 80 enfants environ jouant ensemble dans la cour de récréation ; qu'en qualifiant, cependant, une telle surveillance d'effective, vigilante et continue et donc conforme aux exigences réglementaires, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, à savoir que deux adultes ne peuvent pas, à l'évidence, matériellement assurer la sécurité de 80 enfants d'âge différent, les enfants de maternelle étant mêlés aux enfants de primaire, jouant ensemble dans une cour de récréation ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a violé les dispositions précitées ; " 5) alors que les demandeurs faisaient valoir que la coexistence d'enfants de classes maternelles et de classes primaires durant les récréations augmentait le risque d'accident et qu'en conséquence, la surveillance de deux adultes était manifestement insuffisante pour assurer une surveillance effective, vigilante et continue de 80 enfants d'âges différents s'amusant ensemble ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, ainsi qu'elle y était invitée, la circonstance relative à la différence d'âge des enfants pour apprécier les qualités de la surveillance imposée par le règlement, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées " ;
de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre du chef d'omission de porter secours à personne en danger ; " aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier qu'après sa chute, l'enfant s'est relevé seul puis est allé s'asseoir en pleurant sur une chaise à l'entrée de sa classe où il a été pris en charge à la fin de la récréation, qui se termine vers 10 heures 45, par l'Atsem à qui il a raconté son accident, en mentionnant qu'il avait mal au dos ; que celle-ci déclare avoir alors examiné le dos du petit garçon, qui portait une petite trace rouge, avoir conduit l'enfant, qui ne pleurait plus mais grimaçait un peu, chez la directrice, laquelle après avoir tenté sans succès de joindre la mère de Charles au domicile, a gardé l'enfant dans son bureau jusqu'à l'arrivée de la mère à 11 heures 15 ; que la directrice a expliqué que l'enfant était arrivé dans son bureau à 10 heures 55 conduit par l'Atsem, qu'il marchait seul, ne présentait pas de signe visible de blessures, gémissait mais ne pleurait pas ; qu'elle avait préféré attendre l'arrivée de la mère qu'elle savait déjà en route pour l'école, n'ayant pu la joindre au domicile, plutôt que d'appeler les secours ; que l'ensemble de ces éléments révèlent un traitement approprié de la situation du mineur blessé, compte tenu de l'imminence de l'arrivée de la mère de l'enfant, connue pour venir toujours chercher son fils très tôt et déjà partie du domicile lors de l'appel de la directrice ; que, dans ce contexte, l'esprit des textes prescrivant un recours rapide au médecin ou à un service hospitalier, à savoir les circulaires du 20 décembre 1956 et 9 mai 1960 et le protocole national du 6 janvier 2000, invoqués par la partie civile, a été pleinement respecté ; qu'en effet, l'enfant laissé à la disposition de sa mère à 11 heures 15 a pu être examiné dès 11 heures 58 à l'hôpital de Levallois où elle l'a conduit ; que l'omission de porter secours, exigée par l'article 223-6 du code pénal, n'est nullement caractérisée et que l'infraction, par conséquent, n'est pas constituée ; que la production des diverses pièces demandées telle celle des déclarations administratives d'accidents depuis la création de l'école, n'apparaît pas, de ce fait, utile à la manifestation de la vérité ; " alors que l'obligation de porter secours implique une action d'assistance immédiate se manifestant sous forme d'un engagement personnel suffisant et adapté à la situation ; qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir qu'en s'abstenant d'étendre à plat dos un enfant ayant fait une chute d'un mètre sur le dos et en le faisant patienter, gémissant, assis sur une chaise durant plus d'une demie-heure, en attendant l'arrivée de sa mère, la directrice de l'école avait failli à son obligation de porter secours ; que la chambre de l'instruction a constaté que l'enfant blessé avait été pris en charge par l'Atsem à la fin de la récréation à 10 heures 45 et que la directrice savait que sa mère ne viendrait le rechercher qu'à 11 heures 15 ; qu'elle a également constaté que, durant ce laps de temps, la directrice de l'école, informée de la chute de l'enfant, sur le dos et d'une hauteur d'un mètre, l'avait laissé souffrant assis sur une chaise ; qu'en décidant, cependant n'y avoir lieu à suivre du chef d'omission de porter secours à personne en danger, la chambre de l'instruction n'a pas titré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé dispositions précitées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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