LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hassan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2010, qui a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution d'une condamnation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un condamné (M. X..., le demandeur) devait seulement exécuter la peine de cinq ans d'emprisonnement ferme prononcée par un précédent arrêt et que le sursis avec mise à l'épreuve, assortissant un an d'emprisonnement, n'emporterait aucune conséquence pénalisante pour lui ;
" aux motifs que M. X... avait été déclaré coupable de différentes infractions sur les stupéfiants punies par l'article 222-37 du code pénal ; que, pour avoir confirmé la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal, la cour n'avait pas dépassé le maximum légal de la peine édictée par ledit article, soit dix ans d'emprisonnement ; que cette peine, aujourd'hui définitive, était pour partie ferme et qu'il n'existait aucun obstacle de droit à l'exécution de cette partie ferme ; qu'en revanche, une difficulté se présentait quant à la partie de l'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en effet, la cour avait décidé qu'il serait sursis à l'exécution d'une année d'emprisonnement, sous le régime de la mise à l'épreuve, dont l'article 132-41 disposait toutefois qu'il était applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcé pour une durée de cinq ans au plus ; que M. X... ne pouvait bénéficier du sursis à l'exécution pour partie de sa peine et qu'il aurait dû purger immédiatement la totalité de celle-ci ; que, cependant, M. X... avait définitivement acquis le droit au sursis à l'exécution d'une partie de la peine et la cour ne pouvait aggraver son sort ; que, s'agissant du surplus, il était certain que le sursis avec mise à l'épreuve ne pouvait emporter de conséquences pénalisantes, quelles qu'elles fussent, car prononcé sans base légale ; que les obligations particulières de soins, de travail et de formation, imposées à M. X... devaient être tenues pour non avenues et la révocation du sursis ne pourrait être prononcée ; que, dans ces conditions, seule devait être exécutée la part d'emprisonnement ferme, d'une durée de cinq ans ;
" alors que, si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ou résoudre un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, ce pouvoir trouve sa limite dans l'interdiction de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions, de sorte qu'il ne leur appartient pas de modifier les peines prononcées ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait, par conséquent, substituer à la peine d'emprisonnement de six ans dont une année assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme " ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à se faire un grief de ce que, rectifiant l'arrêt qui, en l'absence de récidive, l'avait condamné, en méconnaissance de l'article 132-41 du code pénal, à six ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, a réduit sa peine à cinq ans d'emprisonnement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;