14 septembre 2011
Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre X...,
- M. Pascal Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 26 juin 2010, qui, pour assassinat, a condamné le premier à vingt-deux ans de réclusion criminelle, et le second, à dix-huit ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 214, 215, 231, 349, 350, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de mise en accusation ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de la feuille des questions que le président de la cour d'assises a posé une question spéciale portant sur la préméditation et que la cour d'assises, répondant par l'affirmative à cette question, a condamné M. X... du chef d'assassinat à une peine de vingt-deux années de réclusion criminelle ;
" 1) alors que les dispositions de l'article 350 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au président de la cour d'assises de poser des questions spéciales sur des circonstances aggravantes que l'arrêt de renvoi n'a pas mentionnées, sont contraires au principe de la séparation des fonctions de poursuite et de jugement et au principe de l'impartialité du juge tels qu'ils résultent du principe du respect des droits de la défense et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à cet égard dans la présente instance en cassation, les dispositions législatives en cause qui constituent un fondement nécessaire de la peine prononcée, encourent une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être censuré pour perte de fondement juridique ;
" 2) alors, en tout état de cause, que la cour d'assises ne peut condamner l'accusé pour une circonstance aggravante qui, bien qu'ayant fait l'objet d'une question spéciale, repose sur des faits non compris dans la décision de mise en accusation ; qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que la chambre de l'instruction a mis en accusation M. X... du chef de meurtre après avoir expressément écarté de ces faits la circonstance aggravante de la préméditation ; que la cour d'assises ne pouvait valablement entrer en voie de condamnation sur une question spéciale posée par le président de la cour d'assises relativement à des faits qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation ;
" 3) alors, en outre, que la cour d'assises dont le président a posé lui-même une question sur un fait étranger à l'acte d'accusation, et qui a ainsi exercé les poursuites à l'égard dudit fait, ne présente aucune garantie d'impartialité ; que la cour d'assises ne pouvait statuer sur la question spéciale posée par son propre président sur la circonstance aggravante de la préméditation, qui n'était pas visée dans l'acte d'accusation, sans méconnaître les garanties du procès équitable ;
" 4) alors, enfin, que la décision de renvoi est revêtue de l'autorité de la chose jugée dans ses dispositions qui déterminent l'acte d'accusation et l'étendue de la saisine de la cour d'assises ; que l'arrêt de renvoi rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de la Réunion avait infirmé l'ordonnance de mise en accusation du chef d'assassinat et limité l'acte d'accusation au fait de meurtre après avoir explicitement exclu, dans ses motifs, toute préméditation ; que la cour d'assises ne pouvait valablement entrer en voie de condamnation du chef d'assassinat, en raison de la circonstance aggravante de préméditation qui avait été explicitement écartée par l'arrêt de mise en accusation " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le ministère public a demandé au président de poser la question spéciale de la préméditation concernant M. X... ; qu'avant les plaidoiries et réquisitions, le président a indiqué qu'une question spéciale serait posée ; que les parties n'ont soulevé aucune observation ; qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucun des textes et principes susvisés, dès lors que la circonstance aggravante de préméditation avait été prise en considération par la décision de renvoi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour M. X..., pris de la violation des articles 378 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats ne comporte aucune signature après les constatations relatives aux suspensions de séances ayant eu lieu au cours des journées des 22, 23 et 24 juin 2010 ;
" alors que le procès-verbal des débats doit comporter la signature du président et du greffier après les constatations relatives à chacune des suspensions de l'audience ; que les débats et l'arrêt attaqué sont donc nuls " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne, à la fin, qu'il a été signé par le président et par le greffier ; que, dès lors, est authentifié l'ensemble des énonciations qui précèdent les signatures, et notamment celles relatives à chacune des suspensions d'audience ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 328 et 591du code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence et du principe de l'impartialité des juridictions ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a utilisé le terme « absurde » pour qualifier l'une des deux versions d'un témoignage ;
" alors que le président de la cour d'assises a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la valeur des preuves présentées aux débats ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a pris parti sur la valeur d'un témoignage en le qualifiant d'absurde ; que les débats et l'arrêt sont donc nuls " ;
Attendu que le fait, par le président, de qualifier " d'absurde " l'une des deux versions d'un témoignage ne constitue pas une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 311, 378 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les assesseurs et les jurés ont pu poser des questions aux accusés après l'interrogatoire de ces derniers par le président, là où le respect de cette formalité est expressément constaté après chacune des auditions des témoins et experts ;
" alors que l'absence de mention, dans le procès-verbal des débats, de la possibilité offerte aux assesseurs et aux jurés de poser des questions après l'interrogatoire de chaque accusé, là où cette mention figure après l'audition de chacun des témoins ou experts, atteste que cette formalité n'a pas été respectée ; que les débats et l'arrêt attaqué sont nuls " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président, après avoir déclaré le jury définitivement constitué, a rappelé aux assesseurs et aux jurés les termes de l'article 311 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 378, 706-71, 591, 593 et D. 47-12-1, D 47-12-6 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'ont été entendus au moyen de la visio-conférence les témoins MM. Z... A..., B... et Mme C... ainsi que l'expert M. D... sans que les procès-verbaux des opérations effectuées dans chacun des lieux concernés ne soient joints audit procès-verbal et sans même qu'il soit mentionné dans ce procès-verbal que les formalités imposées par les articles 706-71, D. 47-12-1 et D 47-12-6 du code de procédure pénale avaient été respectées ;
" alors que l'article 706-71 du code de procédure pénale et ses textes d'application exigent qu'un double procès-verbal des opérations effectuées soit dressé en chacun des lieux, comportant notamment la mention du test du matériel et des heures de début et de fin de la connexion ; qu'il s'agit là d'une mesure substantielle, propre à justifier de la régularité des opérations diligentées et le respect des droits de la défense ; qu'en ne mentionnant ni l'existence des procès-verbaux ni la vérification du matériel, ni les heures de début et de fin de la connexion, sur les lieux où siégeait la cour d'assises comme sur ceux où se trouvaient les personnes auditionnées, et s'abstenant d'indiquer que les dispositions imposant ces formalités ont été respectées, le procès-verbal n'établit pas la régularité des débats ; qu'il en résulte que ces derniers ainsi que l'arrêt attaqué sont nuls " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'ont été entendus en visio-conférence, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, depuis le tribunal de grande instance de Lorient, M. Z... A..., témoin ; depuis la cour d'appel de Paris, M. Jean-Louis G..., témoin ; depuis la cour d'appel de Nîmes, Mme C... ;
Attendu qu'en cet état, s'il ne résulte pas des pièces de procédure que des procès-verbaux de constatations des opérations techniques aient été établis, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de chacune des liaisons ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de l'égalité des armes ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à la suite d'un incident soulevé par la défense sur l'intégrité des scellés, l'avocat général a indiqué avoir consulté ces scellés avant le début de l'audience en précisant qu'il y aurait été autorisé par la loi ;
" alors que les scellés ne peuvent être consultés avant l'audience par les parties que sur autorisation et sous le contrôle du président de la cour d'assises ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public a déclaré avoir consulté les scellés avant l'audience et avoir été autorisé à le faire par la loi uniquement ; qu'il en résulte une irrégularité et une atteinte à l'égalité des armes qui entachent de nullité les débats et l'arrêt attaqué " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Me Briot, avocate de M. X..., demande qu'il soit donné acte qu'elle constate que les scellés ont bougé ; que l'avocat général mentionne avoir consulté les scellés avant le début de l'audience comme il est autorisé à le faire par la loi ; que Me Briot a été entendue en ses observations et que Me Payen, avocat de M. Y..., a déclaré se joindre à la demande de sa consoeur ; que le président donne acte de la déclaration de Me Briot selon laquelle elle constate que les scellés ont bougé depuis l'audience de la veille ;
Attendu qu'en cet état, l'absence d'observation des parties portant sur l'intégrité des scellés laisse présumer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la chose jugée par la Cour européenne des droits de l'homme par l'arrêt Taxquet C/ Belgique en date du 13 janvier 2009 ;
" en ce que la cour d'assises d'appel a condamné M. X... du chef d'assassinat sans motiver les raisons pour lesquelles elle a répondu par l'affirmative aux questions portant sur la culpabilité de l'intéressé ;
" alors qu'il résulte de la chose jugée par la Cour européenne des droits de l'homme (Cour européenne des droits de l'homme, 13 janvier 2009, Taxquet c/ Belgique, req. n° 926/ 05) que la motivation des condamnations prononcées par la cour d'assises par le seul biais des questions posées au cours du délibéré et des questions qui y ont été apportées, sans indication des raisons pour lesquelles ces réponses ont été affirmatives, prive l'accusé d'un procès équitable et emporte violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, nonobstant la circonstance qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, la cour d'assises, en se bornant à motiver sa décision par des questions posées à la cour et au jury et les réponses affirmatives qui y ont été apportées, a méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour européenne des droits de l'homme et les garanties du procès équitable " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, pour déclarer M. Y... coupable d'assassinat, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux deux questions qui lui étaient posées s'agissant de cet accusé ;
" alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/ Belgique, CEDH 13 janvier 2009) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. Y... du chef d'assassinat, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant le demandeur du droit à un procès équitable " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, spéciales et subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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