LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François X...,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA :
- le premier, en date du 16 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a statué sur sa demande de mise en liberté et "confirmé l'ordonnance frappée d'appel" ;
- le second, en date du 1er juin 2011, qui, dans la même procédure, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle contenue dans le premier arrêt ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que M. X..., placé en détention provisoire, a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale ; que, par arrêt du 16 mai 2011, après avoir considéré comme recevable en la forme la demande, présentée à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis la dernière comparution du requérant devant le juge d'instruction, a "confirmé l'ordonnance frappée d'appel" ; que le procureur général a déposé une requête en rectification de cet arrêt ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 1er juin 2011 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-4 et 710 du code de procédure pénale, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a fait droit à la requête en rectification d'erreur purement matérielle formée par monsieur le procureur général ;
"aux motifs que, selon les réquisitions du ministère public, par arrêt n° 109/2011 rendu le 16 mai 2011, la chambre de l'instruction saisie à la requête de M. X..., détenu, a déclaré l'appel recevable et a confirmé l'ordonnance frappée d'appel ; que ces mentions procèdent d'inexactitudes matérielles à faire rectifier ; qu'en effet, la cour était saisie non d'un appel de la part de M. X... mais d'une demande de mise en liberté directement transmise à la chambre de l'instruction et il est nécessaire de rectifier ces erreurs en remplaçant :
1 - page 7, le dernier attendu : "Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise" par la phrase "Attendu qu'il convient de rejeter la demande de mise en liberté" ;
2 - page 7, dans le dispositif la phrase "En la forme déclare l'appel recevable, au fond, confirme l'ordonnance frappée d'appel" par la phrase "En la forme déclare la demande de mise en liberté recevable, au fond dit cette demande mal fondée, la rejette" ; qu'il est nécessaire de même de préciser que les réquisitions tant écrites qu'orales du ministère public tendaient au rejet de la demande de mise en liberté, nullement à la confirmation d'une ordonnance inexistante en la circonstance ; que le conseil de la personne mise en examen qui a eu la parole le dernier, s'oppose à toute rectification fait observer qu'il n'a pas été statué sur la demande de mise en liberté adressée à la chambre dans le délai de vingt jours ; que l'inobservation de ce délai justifie que M. X... soit mis en liberté ainsi qu'il est dit à l'article 148 du code de procédure pénale ; que l'article 710 du code de procédure pénale permet aux juridictions pénales de procéder à la rectification des erreurs matérielles contenues dans leurs décisions ; que ce pouvoir de rectification trouve sa limite dans le respect de la chose jugée à laquelle il ne peut être ni ajouté ni retranché ; qu'en effet, le dispositif d'un arrêt doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a été saisie à la requête de Me Fazaï conseil de M. X..., sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, le 27 avril 2011 ; que les conditions de cette saisine sont rappelées et analysées dans l'arrêt selon la formule suivante : "en la forme, attendu que la demande de mise en liberté de M. X... présentée à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction est recevable en la forme" ; que l'arrêt motive le rejet de la demande de mise en liberté de M. X... : "Attendu que la détention provisoire de M. X... se justifie par la nécessité de conserver les preuves et indices matériels, de prévenir une concertation frauduleuse avec d'éventuels complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avait causé l'infraction à raison de sa gravité et des circonstances de sa commission" ; qu'il n'est fait référence à aucune décision autre concernant la détention provisoire et que dans les motifs la phrase "Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise" et dans le dispositif celle de : "en la forme, déclare l'appel recevable" comme celle de "au fond, confirme l'ordonnance frappée d'appel", procèdent d'une suite d'erreurs purement matérielles, que la cour est à même de pouvoir réparer selon la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le ministère public a sollicité le rejet de la demande de M. X... et non la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel comme indiqué également par erreur dans l'arrêt ; que la chambre de l'instruction, comme toute juridiction, n'a pas compétence pour censurer ses propres décisions ; que c'est tort que la défense qui a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt en cours de rectification invoque l'absence de décision sur la demande ; que de ce chef, la demande n'est pas fondée et devrait de plus être déclarée irrecevable en ce qu'elle a pour objet de faire modifier la chose jugée en ajoutant des dispositions nouvelles à l'arrêt ;
"1) alors que, en substituant à un précédent arrêt confirmatif d'une ordonnance frappée d'appel, un nouvel arrêt prétendument rectificatif de rejet d'une demande de mise en liberté formée en application des dispositions spécifiques de l'article 148-4 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, en corrigeant une erreur de droit figurant dans sa précédente décision, méconnu le sens et la portée de l'article 710 du code de procédure pénale ;
"2) alors qu'en refusant de constater que le délai impératif de vingt jours imposé par l'article 148-4 du code de procédure pénale avait été méconnu par la chambre de l'instruction qui rejetait la mise en liberté formée le 27 avril 2011 par arrêt rectificatif du 1er juin 2011, ce qui avait nécessairement pour effet de restreindre les droits de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour procéder à la rectification, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par les motifs repris au moyen, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d'erreurs purement matérielles, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne
saurait être admis ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du du 16 mai 2011 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-4 et 710 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a maintenu M. X... en détention provisoire ;
"aux motifs que l'information, à son stade actuel, révèle que M. Jacques X... a été tué par un tir de riposte de M. Z... qu'il avait lui-même blessé ; que le but recherché était d'abattre celui-ci ; que, selon l'enquête, le commando était composé de plusieurs personnes ; qu'il apparaît également que les agresseurs étaient guidés dans leur action par un tiers en cours d'identification en fonction des images enregistrées par des caméras de sécurité et aidés par d'autres personnes activement recherches aujourd'hui ; que M. X... conteste toute implication dans la tentative de meurtre sur la personne de M. Z... ; que l'information révèle sa proximité avec son frère jusque dans les derniers instants précédant les faits ; qu'il n'explique pas pour l'instant, alors qu'il perçoit le bruit d'une fusillade très nourrie en provenance de la place Porta à Sartène, pourquoi il s'en éloigne sans s'inquiéter du sort de son frère et s'absente pendant plusieurs heures ;
que pour la défense de M. X... ces charges seraient insuffisantes dès lors que son départ pour une absence de quelques heures se trouvait justifié et qu'il ne pouvait être soupçonné avant l'identification formelle de son frère intervenu deux heures après son décès ; que, dans les mêmes termes, la remise en liberté et le placement sous contrôle avaient été soutenus devant la chambre de l'instruction qui avait statué par arrêt en date du 28 avril 2011 ; que l'information n'a pas évolué de façon significative depuis cette date ; que de 8 heures 45 à 13 heures 35, heure de son interpellation, pendant toutes ces heures écoulées, il dit qu'il aurait circulé, sans raison ni but, vers Porto-Vecchio, Bonifacio, Levie, sans toutefois rencontrer quiconque ; que, dans le hangar de l'entreprise qu'il dirigeait avec son frère Jacques, les gendarmes retrouvaient des armes et munitions ainsi que deux cagoules et une paire de gants ; que des comparaisons et des examens balistiques sont en cours, aux fins de rapprochement ; que deux armes de poing du même calibre 11,43 que celui utilisé lors des faits n'ont pas été retrouvées sur la scène de crime alors qu'une arme identique fait partie du lot retrouvé chez M. X... ; que ce dernier affirme que les munitions lui auraient été remises par son frère Jacques ; que son conseil sollicite l'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique dans les termes du nouvel article 144 du code de procédure pénale ; que, durant sa garde à vue et lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction, M. X... n'a fourni que des explications vagues et peu cohérentes ; qu'il n'explique pas la présence de nombreuses armes de poing, de gants et de cagoules soigneusement rangés à son domicile et dans les locaux de son entreprise ; qu'il est troublant de constater qu'il s'éloigne volontairement du lieu où éclate une fusillade et où il vient d'accompagner son frère et n'avance pas d'explication plausible à son absence pendant plusieurs heures au cours desquelles il disparaît totalement ; qu'il indique ne pas avoir constaté que son frère avait échangé les vêtements retrouvés dans la voiture ou lui-même se trouvait peu avant la fusillade mortelle ; que, certes, M. X... peut en l'état du dossier revendiquer l'absence de preuve formelle du fait qu'il soit le second tireur ; qu'il est cependant très près des lieux des faits et de son frère lorsque celui-ci commet le crime ; que son attitude défensive qui empêche l'information de progresser continue d'accentuer la suspicion le concernant ; que des investigations sont toujours en cours destinées dans un premier temps à reconstituer les faits, identifier les auteurs et à exploiter au plan technique les différents éléments recueillis aux cours des constatations ; que l'appel étant limité à la détention provisoire, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier la valeur des charges relevées contre la personne mise en examen sauf à observer qu'il existe en l'état de telles charges graves et précises et qu'elles rendent vraisemblable sa participation à la commission des diverses infractions ; qu'il est nécessaire que ces investigations puissent être effectuées à l'abri de toute pression sur les témoins alors que les enquêteurs continuent de rechercher parmi les nombreux témoins oculaires ceux qui seraient à même d'apporter des informations fiables ; que la détention provisoire de M. X... se justifie par la nécessité de conserver les preuves et indices matériels, de prévenir une concertation frauduleuse avec d'éventuels complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avait causé l'infraction à raison de sa gravité, et des circonstances de sa commission ; que M. X..., dont le casier judiciaire est vierge, est né à Sartène où il a ses attaches familiales et où il travaille ; que, compte tenu de la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés, ses garanties de représentation paraissent insuffisantes ; que les obligations du contrôle judiciaire ou encore l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne suffisent pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées ;
"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait statuer à la suite d'un appel qui n'avait aucunement été interjeté et, partant, confirmer l'ordonnance frappée d'appel, sans transgresser les limites du litige et ainsi méconnaître le champ de sa saisine, lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que M. X... avait formé une demande de mise en liberté sur le fondement spécifique de l'article 148-4 du code de procédure pénale en saisissant directement la chambre de l'instruction" ;
Attendu qu'en l'état de la réponse faite au moyen unique proposé contre l'arrêt du 1er juin 2011, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-4 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a maintenu M. X... en détention provisoire ;
"aux motifs que l'information, à son stade actuel, révèle que M. Jacques X... a été tué par un tir de riposte de M. Z... qu'il avait lui-même blessé ; que le but recherché était d'abattre celui-ci ; que, selon l'enquête, le commando était composé de plusieurs personnes ; qu'il apparaît également que les agresseurs étaient guidés dans leur action par un tiers en cours d'identification en fonction des images enregistrées par des caméras de sécurité et aidés par d'autres personnes activement recherches aujourd'hui ; que M. X... conteste toute implication dans la tentative de meurtre sur la personne de M. Z... ; que l'information révèle sa proximité avec son frère jusque dans les derniers instants précédant les faits ; qu'il n'explique pas pour l'instant, alors qu'il perçoit le bruit d'une fusillade très nourrie en provenance de la place Porta à Sartène, pourquoi il s'en éloigne sans s'inquiéter du sort de son frère et s'absente pendant plusieurs heures ;
que pour la défense de M. X..., ces charges seraient insuffisantes dès lors que son départ pour une absence de quelques heures se trouvait justifié et qu'il ne pouvait être soupçonné avant l'identification formelle de son frère intervenu deux heures après son décès ; que, dans les mêmes termes, la remise en liberté et le placement sous contrôle avaient été soutenus devant la chambre de l'instruction qui avait statué par arrêt en date du 28 avril 2011 ; que l'information n'a pas évolué de façon significative depuis cette date ; que de 8 heures 45 à 13 heures 35, heure de son interpellation, pendant toutes ces heures écoulées, il dit qu'il aurait circulé, sans raison ni but, vers Porto-Vecchio, Bonifacio, Levie, sans toutefois rencontrer quiconque ; que, dans le hangar de l'entreprise qu'il dirigeait avec son frère Jacques, les gendarmes retrouvaient des armes et munitions ainsi que deux cagoules et une paire de gants ; que des comparaisons et des examens balistiques, sont en cours, aux fins de rapprochements ; que deux armes de poing du même calibre 11,43 que celui utilisé lors des faits n'ont pas été retrouvées sur la scène de crime alors qu'une arme identique fait partie du lot retrouvé M. X... ; que ce dernier affirme que les munitions lui auraient été remises par son frère Jacques ; que son conseil sollicite l'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique dans les termes du nouvel article 144 du code de procédure pénale ; que, durant sa garde à vue et lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction, M. X... n'a fourni que des explications vagues et peu cohérentes ; qu'il n'explique pas la présence de nombreuses armes de poing, de gants et de cagoules soigneusement rangés à son domicile et dans les locaux de son entreprise ; qu'il est troublant de constater qu'il s'éloigne volontairement du lieu où éclate une fusillade et où il vient d'accompagner son frère et n'avance pas d'explication plausible à son absence pendant plusieurs heures au cours desquelles il disparaît totalement ; qu'il indique ne pas avoir constaté que son frère avait échangé les vêtements retrouvés dans la voiture ou lui même se trouvait peu avant la fusillade mortelle ; que, certes, M. X... peut en l'état du dossier revendiquer l'absence de preuve formelle du fait qu'il soit le second tireur ; qu'il est cependant très près des lieux des faits et de son frère lorsque celui-ci commet le crime ; que son attitude défensive qui empêche l'information de progresser continue d'accentuer la suspicion le concernant ; que des investigations sont toujours en cours destinées dans un premier temps à reconstituer les faits, identifier les auteurs et à exploiter au plan technique les différents éléments recueillis aux cours des constatations ; que l'appel étant limité à la détention provisoire, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier la valeur des charges relevées contre la personne mise en examen sauf à observer qu'il existe en l'état de telles charges graves et précises et qu'elles rendent vraisemblable sa participation à la commission des diverses infractions ; qu'il est nécessaire que ces investigations puissent être effectuées à l'abri de toute pression sur les témoins alors que les enquêteurs continuent de rechercher parmi les nombreux témoins oculaires ceux qui seraient à même d'apporter des informations fiables ; que la détention provisoire de M. X... se justifie par la nécessité de conserver les preuves et indices matériels, de prévenir une concertation frauduleuse avec d'éventuels complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avait causé l'infraction à raison de sa gravité, et des circonstances de sa commission ; que M. X..., dont le casier judiciaire est vierge, est né à Sartène où il a ses attaches familiales et où il travaille ; que, compte tenu de la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés, ses garanties de représentation paraissent insuffisantes ; que les obligations du contrôle judiciaire ou encore l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne suffisent pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées ;
"1) alors qu'en se bornant à faire référence à la nature criminelle des faits reprochés à M. X... pour en déduire l'insuffisance des garanties de représentation tout en constatant que son casier judiciaire était vierge et qu'il bénéficiait d'un hébergement éloigné ainsi que d'une proposition d'emploi, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé en quoi il était démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs visés, ni indiqué les circonstances de droit ou de fait établissant l'insuffisance des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ;
"2)alors que, la chambre de l'instruction, en se fondant sur les motifs, parfaitement inopérants, selon lesquels « l'information n'a pas évolué de façon significative » et « l'attitude défensive (M. X...) qui empêche l'information de progresser (et) continue d'accentuer la suspicion le concernant », n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137 et suivants, 144, 148 et 148-4 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;