LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 15 octobre 2010, qui, pour viol sur mineur de 15 ans, agressions sexuelles et agression sexuelle par personne ayant autorité, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 362, 366 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la feuille de questions énonce que M. X... est déclaré coupable de viol sur mineure de 15 ans, atteintes sexuelles et atteinte sexuelle par personne ayant autorité, mais que l'arrêt de condamnation mentionne que l'accusé est condamné pour viol sur mineur de 15 ans, agressions sexuelles et agression sexuelle par personne ayant autorité ;
"alors que les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que, du fait de cette discordance entre les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation, la cassation est encourue" ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu à la majorité qualifié aux questions numéro 3 et 4 ainsi libellées : l'accusé est-il coupable d'avoir commis par violences, contrainte ou surprise des atteintes sexuelles sur la personne de N...";
Que le moyen, manquant en fait, ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 107, 364, 367, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la feuille de questions mentionne que la cour, statuant seule, sans l'assistance des jurés, décerne mandat de dépôt à l'encontre de l'accusé, cette mention étant suivie de la seule signature du président, à l'exception de celle du premier juré, la mention "le premier juré" étant raturée, sans approbation du président ;
"alors que selon l'article 364 du code de procédure pénale, mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort, la mention de la décision concernant le mandat de dépôt ne devant pas y figurer ; qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu qu'en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsqu'il comparait libre, l'accusé ne peut être placé en détention que si la cour, délibérant seule à l'issue du vote sur la peine, décerne mandat de dépôt à son encontre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;