14 septembre 2011
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt n° 1338 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 novembre 2010, qui, pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 233-1 et L. 224-12 du code de la route, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a dit non fondées les contestations de la régularité de la procédure ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue et que conformément à la loi le procureur a été avisé immédiatement de ce placement ; que le prévenu qui n'avait d'ailleurs pas soulevé ce problème en première instance est mal venu au terme d'une argumentation qui lui est propre de contester le fait, se contentant d'ailleurs de demander la preuve d'un mail ou d'un fax selon une exigence propre alors que la loi ne prévoit pas cette obligation ; que surabondamment il faut remarquer que cette preuve acquise lui ouvrirait la contestation de savoir si fonctionnait, le fax ou ordinateur, l'imprimante pour en faire un document papier ; que l'on pourrait s'interroger encore si il y avait bien un membre du parquet pour le réceptionner et le lire, exiger la preuve de la lecture du magistrat ou qu'il est vraiment magistrat, en une spirale sans fin et déraisonnable de contestation sans rapport avec le bon sens et les règles raisonnables et proportionnelles aux intérêts en présence en un Etat de droit, en conformité avec ses normes fondamentales et ses engagements internationaux de respect des droits de l'homme ; que M. X... était déjà assisté en première instance, a bénéficié en première instance de plusieurs renvois, a eu libre accès à son dossier pénal encore en appel ; qu'il n'a formulé en première instance aucune contestation de ce chef et est bien en mal d'indiquer quel document lui est opposé en la procédure qui ne lui ait été précédemment et en son temps utilement accessible ; qu'il est dans l'impossibilité par ailleurs de rapporter la preuve de quelque atteinte au droit de la défense qui résulterait de ce préalable en fait non établi ; que de façon symptomatique d'ailleurs il ne prétend pas même être en mesure de rapporter la preuve d'un grief qu'il se dispenserait même d'alléguer, affirmant de façon rapide et péremptoire que cela irait de soi ;
1°) " alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial c'est-à-dire qui fasse preuve ou puisse légitimement apparaître comme ayant fait preuve d'une absence de préjugé ou de parti pris ; qu'en affirmant que les moyens de défense soulevés par le prévenu constituent une spirale sans fin et déraisonnable de contestations sans rapport avec le bon sens et les règles raisonnables et proportionnelles aux intérêts en présence en un Etat de droit, en conformité avec ses normes fondamentales et ses engagements internationaux de respect des droits de l'homme, la cour d'appel, qui a statué dans des termes témoignant d'un parti pris d'hostilité vis-à-vis du prévenu et par conséquent manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
2°) " alors que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention englobe, entre autres, le droit des parties au procès de présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire ; qu'en stigmatisant la défense du prévenu aux motifs que le prévenu entend pouvoir vérifier par une spirale sans fin et insensée de contestation sans rapport avec le bon sens et les règles raisonnables et proportionnelles aux intérêts en présence en un Etat de droit, Etat qui assume son rôle en conformité avec ses normes fondamentales et ses engagements internationaux, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées devant le tribunal correctionnel de Grasse que le demandeur ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la garde à vue ;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 233-1 et L. 224-12 du code de la route, de l'article 121-3 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale " ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur la culpabilité et le réformant sur la peine, a condamné M. X... à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois pour l'infraction de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ;
" aux motifs que, sur le refus d'obtempérer en des termes que la cour approuve en leur quasi totalité le premier juge a exactement relevé : que le 24 août 2008, à 23 h 45, les services de gendarmeries se sont positionnés à l'entrée de la bretelle de l'autoroute A8 à Mougins pour procéder à des contrôles d'alcoolémie ; que les gendarmes ont indiqué avoir invité le conducteur de la moto immatriculée... à s'arrêter ; que le conducteur de la moto a continué sa route ; que les gendarmes se sont mis à la poursuite du motard, M. X..., qu'ils ont interpellé dans une file d'attente au péage de l'autoroute A8 à Antibes ; que les services de gendarmeries ont procédé au contrôle des papiers de M. X... qui n'a pas pu présenter son permis de conduire ; qu'après consultation du fichier national des suspensions du permis de conduire, il est apparu que le permis de conduire de M. X... était suspendu jusqu'au 28 septembre 2008 par arrêté préfectoral du 30 juin 2008 ; que les services de gendarmeries ont demandé à M. X... de se présenter le lendemain dans leurs locaux pour procéder à son audition ; que M. X... ne s'étant pas présenté le lendemain, les services de gendarmeries l'ont contacté ; que ce dernier a alors indiqué aux services de gendarmeries qu'il ne se présenterait pas à leur convocation, obligeant les forces de l'ordre à solliciter du procureur de la République le bénéfice de l'article 78 du code de procédure pénale ; que M. X... a été interpellé à son domicile le 28 août 2008 à 7 h 20 ; que, lors de son audition, M. X... a déclaré s'être rendu le soir des faits à Carmes avec sa compagne, sur sa moto ; qu'interrogé sur les faits, il a déclaré : " je reconnais que vous étiez en place à la bretelle d'entrée numéro 42 de l'A8, voie sud à Mougins. J'ai vu qu'il y avait des gendarmes qui effectuaient un contrôle. Il était 23 heures 45 lorsque je suis passé à cet endroit. J'ai vu que vous faisiez des signes mais je pensais qu'ils s'adressaient à la voiture de marque Renault type Twingo située jusque à côté de moi. C'est pour cette raison que je ne me suis pas arrêté. C'est d'ailleurs ce que vous m'avez expliqué lorsque vous m'avez arrêté au péage d'Antibes quelques minutes plus tard. Ma compagne pense exactement la même chose. Je n'ai pas cherché à fuir puisque vous m'avez arrêté quelque minutes plus tard Si j'avais cherché à fuir, vous ne m'auriez pas rattrapé " ; qu'à la question de l'officier de police judiciaire lui faisant remarquer que deux gendarmes avaient usé de leur sifflet en le désignant, M. X... a répondu : " le gendarme situé à ma gauche tenait en main une lampe torche qui était dirigé sur la Twingo. J'ai entendu derrière moi un sifflet. Je pensais donc que tous cela s'adressait au conducteur de la Twingo qui était à ma droite légèrement en arrière " ; que le conseil de M. X... sollicite la relaxe de son client des faits de refus d'obtempérer, versant à l'appui de sa demande deux attestations ; que M. Y... atteste qu'il était présent à l'entrée de la bretelle de l'autoroute A8 le 24 août 2008 aux environs de 23 h 30 et avoir été doublé par deux motards dont M. X... facilement reconnaissable à sa moto rouge ; qu'il indique : " je découvre alors un policier faisant signe à la Twingo de s'arrêter mais celle-ci continue son chemin à ma grande surprise d'ailleurs ainsi que moi, les autres voitures et ces deux motos. J'ai appris avec surprise quelques temps plus tard que cette personne était poursuivie pour délit de fuite ce qui m'a totalement étonné ayant été témoin des faits " ; que Mme Z..., passagère de M. X... sur la moto le 24 août 2008 vers 23 h 30, atteste : " nous étions sur la bretelle d'accès à l'autoroute A8 en direction de Nice dans une file de voitures roulant au pas, nous remontions cette même file par la gauche dépassant une Mercedes et une Twingo. A la hauteur de la Twingo, j'aperçois un agent faire signe à cette voiture de s'arrêter. Puis quelques kilomètres plus loin, au niveau du péage d'Antibes pleine voie où nous étions arrêté, un gendarme nous fit signe de nous garer annonçant à M. X... un délit de fuite. En fonction de la situation de la circulation, j'affirme que M. X... n'a pas essayé de fuir ni refusé de s'arrêter ; qu'aux termes de leur rapport, les gendarmes ont indiqué que le dispositif de contrôle mis à l'entrée de la bretelle de l'autoroute était composé de quatre gendarmes équipés de leurs effets réfléchissants réglementaires et de deux véhicules sérigraphiés ; qu'ils ont fait signe (gestes réglementaires et utilisation du sifflet réglementaire) au conducteur de la moto, M. X..., de se stationner ; que ce dernier n'a pas obtempéré et a poursuivi sa route pour être finalement interpellé au péage d'Antibes ; qu'il ressort des déclarations de M. X... qu'il roulait sur le côté gauche de la voie de circulation, la Twingo légèrement en arrière par rapport à sa moto, lorsque les gendarmes lui ont fait signe de s'arrêter ; que M. X... déclare avoir continué sa route sans marquer d'arrêt, pensant que les gestes des gendarmes s'adressaient au conducteur de la Twingo qui était sur son côté droit, un peu en retrait ; que les déclarations de M. Y... qui souligne l'étonnement de M. X... quant à l'absence d'arrêt de la Twingo ne sont pas pertinentes dans la mesure où M. Y... ne pouvait voir " l'étonnement " de M. X... qui le précédait et qui n'a nullement indiqué avoir marqué un quelconque arrêt lorsque le gendarme faisait des signes sommant les automobilistes de s'arrêter ; que les déclarations de Me Z... seront également écartées des débats dans la mesure où cette dernière est la compagne de M. X... dont on peut raisonnablement douter de l'impartialité du témoignage quant au déroulement des faits ; qu'il ressort de la procédure que les gendarmes étaient munis de gilets réfléchissants, de sifflets et de lampes torches ; que les gendarmes se tenaient face à M. X... sur son côté droit ; que M. X..., qui reconnaît avoir vu les gendarmes ainsi que des signes de sommation de s'arrêter faits en sa direction, ne s'est pas arrêté pour s'assurer auprès des forces de l'ordre que les gestes ne lui étaient pas destinés et ce alors même qu'il se savait en infraction, ne pouvant présenter son permis de conduire en raison de la suspension de celui-ci ; que cette motivation cohérente et complète n'est pas pertinemment contestée par le prévenu en cause d'appel ; qu'il faut néanmoins nuancer et rectifier un seul point qui ne modifie pas la portée de l'analyse du premier juge : qu'en effet l'attestation très singulière à bien des égards et non crédible de M. Y... qui n'a vu qu'un motard, parle de sa surprise à propos du fait que la Twingo aurait poursuivi sa route sans s'arrêter et non de l'étonnement du prévenu lui-même ; qu'il peut aussi être ajoutée à l'argumentation du premier juge que Mme Z... est passager arrière d'une moto à visibilité donc faible de l'environnement mais elle se souvient singulièrement bien en son attestation du 18 mai 2009 de faits de 2008 que un-et un seul-agent de police faisait signe à la seule Twingo ; que son témoignage partisan a été à bon droit tenu comme sans portée ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu ; qu'en répression il convient de rappeler que la loi dont la légalité n'est pas en l'état contesté par le prévenu prévoit diverses peines, dont la suspension de permis de conduire pour une durée de trois ans ; qu'au regard de la gravité du comportement délictuel du prévenu, de son casier judiciaire qui porte trace de : tribunal correctionnel de Mâcon, 2 février 2007, quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, faits du 29 septembre 2006, cour d'appel d'Aix-en-Provence 25 février 2010, 1 500 euros amende et suspension du permis de conduire pendant trois mois, faits du 28 juin 2008 de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, et abstraction même faite bien sûr de la conscience limitée qu'il semble avoir des exigences du code de la route, il y a lieu de prononcer à son encontre la peine de suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois ;
1°) " alors que le délit de refus d'obtempérer suppose que soient caractérisées la connaissance non équivoque, par le conducteur, d'une sommation de s'arrêter qui lui a été adressée ainsi que la volonté délibérée de s'y soustraire ; qu'en imputant à M. X... le délit de refus d'obtempérer au motif qu'il ne s'est pas arrêté pour s'assurer auprès des forces de l'ordre que les gestes ne lui étaient pas destinés constatant par là-même qu'il subsistait un doute sur le destinataire de la sommation de s'arrêter en sorte que le prévenu n'avait pas délibérément omis d'obtempérer à une sommation non équivoque de s'arrêter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
2°) " alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déniant toute valeur probante à l'attestation émanant de M. Y... tout en constatant que les motifs par lesquels les premiers juges avaient écarté cette attestation devaient être rectifiés dès lors que M. Y... parlait de sa propre surprise à propos du fait que la Twingo aurait poursuivi sa route sans s'arrêter et non de l'étonnement du prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
3°) " alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en écartant la valeur probante de l'attestation émanant de M. Y... au motif que celui-ci n'a vu qu'un seul motard alors que M. Y... atteste dans ce document de ce qu'il a été doublé par deux motards et que la Twingo comme les autres voitures et ces deux motos ont poursuivi leur chemin, la cour a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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