LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par
-Mme Nathalia X...,
- Mme Arlette Y...,
contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, statuant en matière correctionnelle, en date du 20 octobre 2010, qui les a condamnées, la première pour abus de confiance, la seconde pour complicité, chacune à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 485 et 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance, puis est entré en voie de condamnation à son encontre et, statuant sur les intérêts civils l'a condamnée à payer diverses sommes ;
" aux motifs que Mme X... a reconnu avoir détourné une partie des fonds qui lui avaient été confiés en tant que caissière, même si elle en minimise le montant ; qu'il ressort des éléments de l'enquête que les détournements ont duré pendant toute la période de son emploi à l'agence Z... ; qu'elles seule avec Mme Y... ont pu détourner ces numéraires puisqu'elles avaient seules la clé du coffre ; que les propos de Mme X... tentant de mettre les détournements sous la responsabilité de Mme Y... démontrent que dans tous les cas elle avait connaissance de l'existence de ces fraudes depuis plus de deux ans sans en informer son employeur et en oeuvrant pour les camoufler aux yeux de la comptabilité ; qu'elle n'apporte aucune preuve de l'implication de Mme Y... alors qu'elle-même est mise en cause pour des actes positifs d'abus de confiance ; que, dès lors, en déclarant Mme X... coupable des faits d'abus de confiance, le juge du premier degré a fait une juste appréciation des faits de la cause ;
" 1°) alors que le délit d'abus de confiance, pour être constitué, suppose la constatation matérielle d'un détournement, c'est-à-dire un changement de destination univoque des fonds, valeurs ou bien quelconque remis ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mme X... coupable d'abus de confiance, qu'elle « a reconnu avoir détourné une partie des fonds qui lui avaient été confiés en tant que caissière » ou encore « qu'elle-même est mise en cause pour les actes positifs d'abus de confiance » sans préciser en quoi l'usage des fonds détournés aurait été contraire à leur destination, le tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas caractérisé le détournement dont Mme X... se serait rendue coupable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit d'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mme X... coupable d'abus de confiance, qu'elle « a reconnu avoir détourné une partie des fonds qui lui avaient été confiés en tant que caissière » ou encore « qu'elle-même est mise en cause pour des actes positifs d'abus de confiance », sans indiquer en quoi Mme X... aurait délibérément utilisé des fonds remis à une fin étrangère à celle prévue, le tribunal supérieur d'appel qui n'a pas identifié l'élément intentionnel du délit, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 1356 du code civil, 591 e 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance et l'avoir condamnée à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis, l'a condamnée solidairement avec Mme Y... à payer à la société Z... la somme de 98 452, 37 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1 euro en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que Mme X... a reconnu avoir détourné une partie des fonds qui lui avaient été confiés en tant que caissière, même si elle en minimise le montant ; qu'il ressort des éléments de l'enquête que les détournements ont duré pendant toute la période de son emploi à l'agence Z... ; qu'elles seules avec Mme Y... ont pu détourner ces numéraires puisqu'elles avaient seules la clé du coffre ; que les propos de Mme X... tentant de mettre les détournements sous la responsabilité de Mme Y... démontrent que dans tous les cas elle avait connaissance de l'existence de ces fraudes depuis plus de deux ans sans en informer son employeur et en oeuvrant pour les camoufler aux yeux de la comptabilité ; qu'elle n'apporte aucune preuve de l'implication de Mme Y... alors qu'elle-même est mise en cause pour des actes positifs d'abus de confiance ; que, dès lors, en déclarant Mme X... coupable des faits d'abus de confiance, le juge du premier degré a fait une juste appréciation des faits de la cause ;
" et aux motifs que M. Z... s'est constitué pour demander confirmation de la décision de première instance ; que le montant du préjudice matériel tel que présenté à l'audience par la partie civile n'est pas contesté ; qu'il apparaît que le préjudice matériel est la conséquence des abus de confiance de Mme X... et de la complicité de Mme Y... ; que, dès lors, le juge de première instance a parfaitement jugé tant de l'évaluation des dommages-intérêts que de la solidarité prononcée entre les deux condamnées ;
" 1°) alors que l'aveu judiciaire est indivisible lorsque le juge pénal statue sur les intérêts civils ; que, pour confirmer la condamnation de Mme X... à réparer l'intégralité du préjudice matériel de la société Z... sur la base de l'aveu de détournement de fonds qu'elle avait passé, le tribunal supérieur d'appel ne pouvait, sauf à violer les textes susvisés, écarter la déclaration de la prévenue selon laquelle elle n'avait détourné qu'« une partie des fonds qui lui avaient été confiés » ;
" 2°) alors que et en tout état de cause, le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation à des dommages-intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice certain, qui trouve directement sa source dans l'infraction ; que le tribunal supérieur d'appel ne pouvait se borner à confirmer la condamnation solidaire de Mme X... à verser à la société Z... la somme de 98 452, 37 euros en réparation de son préjudice matériel, sans nullement motiver sa décision quant au lien de causalité, direct et certain, de ce préjudice avec l'ampleur du délit reconnu par Mme X... " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme Y..., pris de la violation des articles 121-7, 314-1 et 314-10 du code pénal, 485 et 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de complicité d'abus de confiance, puis est entré en voie de condamnation à son encontre avant de statuer sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il est constant que la caisse de l'agence Z... était tenue pendant la période des détournements par Mme Y... et Mme X..., qui seules manipulaient les fonds et avaient accès au coffre dans lequel ceux-ci étaient enfermés ; que l'activité des caissières étaient interchangeables et que, dès lors, l'une ne pouvait ignorer ce que faisait l'autre puisque les fonds étaient manipulés alternativement par l'une ou l'autre sans répartition des tâches entre elles ; que notamment pendant les périodes de congés la caissière présente gérait tous les fonds y compris ceux que l'autre caissière avait pu laisser en attente, ainsi que cela a été décrit pour la période des vacances de fin d'année 2008 ; que Mme Y... était la plus ancienne dans ces fonctions et qu'il est acquis qu'elle avait de fait la responsabilité de la caisse ; que si aucune preuve formelle de détournement personnel n'a pu être apportée à son encontre, de par sa fonction elle devait savoir que Mme X... commettait des détournements de fonds ; qu'en l'espèce, elle reconnaît avoir, une fois en décembre 2008, constaté des détournements de fonds de Mme X... sans en informer sa hiérarchie ; qu'elle a participé régulièrement et notamment en janvier 2009 à donner de fausses informations à la comptabilité pour différer la remise des bordereaux de numéraires ; que sa déclaration spontanée à M. Z... dès le jour de la découverte par la comptabilité (et non par sa dénonciation personnelle) de l'ampleur du préjudice en le chiffrant à 70 000 euros démontre une connaissance évidente de l'existence et de l'ampleur des détournements ; que Mme Y... avait une obligation professionnelle liée à son emploi dans l'agence Z... ; que, dans ses obligations professionnelles, elle avait une obligation de loyauté à l'égard de son employeur et qu'ainsi elle avait l'obligation de ne pas laisser perpétrer d'infraction, fut-ce par une autre employée de l'agence, au préjudice de son employeur ; que, dès lors, en requalifiant les faits commis par Mme Y... d'abus de confiance en complicité d'abus de confiance et retenant sa culpabilité, le juge du premier degré a fait une juste appréciation des faits de la cause ;
" 1°) alors que tout arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision et qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en considérant, pour déclarer Mme Y... coupable et la condamner pénalement puis civilement, que « de par sa fonction, elle devait savoir que Mme X... commettait des détournements de fonds », le tribunal supérieur d'appel, qui s'est déterminé par un motif hypothétique, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la complicité ne peut s'induire d'une abstention ou inaction postérieure à la préparation ou la consommation du délit instantané d'abus de confiance ; qu'en relevant, pour déclarer Mme Y... coupable et la condamner pénalement puis civilement, qu'« elle reconnaît avoir une fois en décembre 2008 constaté des détournements de fonds de Mme X... sans en informer sa hiérarchie » ce dont il résulte que Mme Y... a été placée devant le fait accompli sans avoir la possibilité de s'y opposer, le tribunal supérieur d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant à caractériser la complicité d'abus de confiance, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que la complicité par aide ou assistance suppose, pour être constituée, la manifestation d'une aide ou assistance, apportée en connaissance de cause, dans les faits qui ont préparé ou consommé l'infraction ; qu'en se bornant, pour déclarer Mme Y... coupable et la condamner pénalement puis civilement, à se fonder, de façon vague et générale, sur la circonstance qu'« elle a participé régulièrement et notamment en janvier 2009 à donner de fausses informations à la comptabilité pour différer la remise des bordereaux de numéraires », sans viser ni analyser les éléments de l'enquête, notamment le procès-verbal de la plainte du gérant de la société Z..., en date du 4 février 2009, et celui de l'audition de la chef-comptable, en date du 6 février 2009, d'où il ressort que le retard pris au mois de janvier 2009 dans la transmission des données de la succursale de Mamoudzou pouvait s'expliquer par une « surcharge de travail » momentanée, d'autant que Mme Y... était partie en congé du 24 décembre 2008 au 12 janvier 2009, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou assistance a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en constatant, pour déclarer Mme Y... coupable et la condamner pénalement puis civilement, que « sa déclaration spontanée à M. Z... dès le jour de la découverte par la comptabilité (et non par sa dénonciation personnelle) de l'ampleur du préjudice en le chiffrant à 70 000 euros démontre une connaissance évidente de l'existence et de l'ampleur des détournements » en relevant préalablement que Mme Y... avait reconnu « avoir une fois en décembre 2008 constaté des détournements de fonds de Mme X... », le tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi Mme Y... aurait, en connaissance de cause, aidé ou assisté l'auteur principal dans la préparation ou la consommation du délit d'abus de confiance, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le tribunal supérieur d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont il a déclaré les prévenues coupables et a ainsi justifié l'allocation à la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale par Mme X... et Mme Y... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;