LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Thérèse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 juin 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique ;
" aux motifs que, sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action publique, Mme X... soulève la prescription de l'action publique relative aux faits objet de la poursuite ; que cette dernière, tout en rappelant les principes, concernant l'infraction d'abus de confiance comme d'abus de bien sociaux, qui fixent le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, fait référence à des tempéraments qui auraient été apportés à la jurisprudence qui serait attachée à la présentation des comptes et à l'attitude de la victime elle-même ; qu'ainsi, Mme X... énonce que la jurisprudence, en ce qui concerne les faits attachés à la présentation des comptes, considère que dans le cadre des sociétés, la date de présentation des comptes doit être tenue comme point de départ du délai de prescription, hormis le cas où il y aurait eu dissimulation affectant la sincérité de ces comptes ; qu'à cet égard, la dissimulation s'entend de tout procédé pour dissimuler les détournements ; qu'ainsi en est-il du faux et notamment l'établissement de factures non causées destinées à justifier dans les comptes sociaux des opérations fictives ; que Mme Y... affirme que la certification des comptes constitue en principe l'assurance d'une vérification scrupuleuse du fait que les comptes ont été établis de bonne foi et dans le souci de présenter objectivement la situation de la société ; qu'il convient toutefois de rappeler que les commissaires aux comptes effectuent leur mission par sondages et ne réalisent pas eux-mêmes la comptabilité de l'entreprise ; que Mme X... fait valoir que, selon une certaine jurisprudence, tout report du point de départ du délai de prescription serait écarté en cas d'absence de vigilance ou d'inertie de la victime du détournement et soutient que, dès lors que la victime n'a pas été dans l'impossibilité d'agir, le délai de prescription s'apprécie conformément au principe posé par l'article 7 du code de procédure pénale ; que, selon Mme X..., il n'existerait pas en l'espèce de dissimulation qui aurait été susceptible d'abuser un commissaire aux comptes normalement diligent ; que la prévention reproche des détournements à Mme X... entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 2002 ; qu'il est de principe que la prescription du délit d'abus de confiance ne court que du jour où il est apparu et a pu être constaté par la victime ; qu'en l'espèce, il apparaît que la prévenue est intervenue, tant auprès de la banque Crédit lyonnais LCL, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de réponse à la lettre de circularisation, qu'au sein de la société pour, d'une part, ajouter le compte bancaire frauduleux à la liste de ceux sur lesquels elle avait seule procuration générale et, d'autre part, détruire les relevés et courriers bancaires compromettants ; que, ce faisant, elle a dissimulé le système de détournement qu'elle a mis en place ; que M. Z..., ancien commissaire aux comptes d'Ermewa, auditionné par les services de police le 9 juin 2008, indiquait : « notre interlocuteur principal était Mme X..., compte tenu de sa position essentielle au sein de la société ; pour tous les aspects techniques, nous traitions avec le chef comptable, M. A... ; nous n'avons jamais eu aucune difficulté pour obtenir un quelconque document ; il n'y a jamais eu d'obstruction à notre mission » ; que le côté indétectable des manoeuvres frauduleuses est ainsi expliqué par M. Z... : « le compte n'était pas répertorié en comptabilité ; en l'absence de circularisation, absence qui semble avoir été orchestrée par Mme X..., nous ne pouvions pas avoir accès à l'information ; de plus, nous ne pouvions pas voir le solde débiteur, puisque nous ne voyions pas le compte, d'une part, et que, d'autre part, il y a les fusions d'échelle des comptes ; cette fusion empêchait la génération des frais bancaires qui auraient pu nous alerter ; qu'il sera également rappelé que les recherches ont démontré que le compte mort avait été ouvert à l'époque de la société Europ Rail et utilisé jusqu'au 29 décembre 1989, date à laquelle il présentait un solde créditeur de 1 420, 44 francs ; que, suite à la fusion précédemment évoquée, il avait été demandé par le président de la société de procéder à la clôture de la plupart des comptes ; qu'à l'issue de la fusion, le 29 novembre 1991, le président de M. B..., M. C..., a fait une note interne adressée à M. D..., directeur général, et à Mme X..., demandant la fermeture de certains comptes, à charge pour cette dernière d'effectuer ces clôtures dans des conditions difficiles à déterminer, compte tenu de l'ancienneté des faits ; qu'à la faveur de l'enquête qui a été menée, la société Ermewa s'est aperçue que le compte litigieux avait été supprimé des comptes annuels à partir de 1990 ; que ce compte était utilisé uniquement pour le paiement des salaires et à compter de janvier 1990, il n'avait plus de raison d'être, la gestion des salaires étant assurée par la société Ermewa France sur un autre compte bancaire ; que les détournements ont été découverts à partir de fin janvier 2008 et signalées lors du conseil de surveillance du 12 février 2008 ; qu'auditionnée par les services de police le 29 avril 2008, Mme X..., reconnaissant l'intégralité des malversations, précisait : « ce compte déjà plus enregistré en comptabilité ; j'ai pratiqué de la sorte des années 1982 à 2002 ; en effet, j'ai arrêté au passage de l'euro car je n'ai pas demandé de nouveau chéquier ; j'aurais considéré cela comme une démarche frauduleuse, car elle aurait nécessité une action délibérée de ma part pour pouvoir établir des chèques » ; question : pourquoi les chèques ont-ils été émis à partir du compte mort au profit d'Ermewa et déposés sur le compte maître ? Réponse : je pensais qu'il s'agissait d'un remboursement d'une avance qui m'avait été faite officiellement par Ermewa, et que je ne pouvais pas rembourser ; je pense que ceci a dû être exceptionnel ; pour entrer ce remboursement dans la comptabilité, j'ai effectué un brouillard manuellement (sous la forme de remboursement MTM ».) ; ce document a été mis dans les documents comptables à enregistrer ; il était donc comptabilisé de façon automatique par la comptabilité, sans qu'aucune question ne me soit posée ; il n'y avait d'ailleurs pas de raison qu'une question me soit posée ; le chèque Ermewa a été mis en banque par moi-même ; le chèque était ramassé par le coursier du Crédit lyonnais avec d'autres chèques ; la personne qui était chargée de saisir les informations comptables était plus spécifiquement Mme E..., car elle était amenée à travailler plus avec moi ; elle obéissait à mes instructions » ; qu'en ce qui concerne le compte mort, Mme X... précisait : « je n'ai remis aucun relevé de banque relatif à ce compte mort et je les détruisais au fur et à mesure de leur arrivée (...) j'estime le préjudice total de la société à 1 250 000 euros environ, car c'est le souvenir que j'ai du dernier relevé que j'ai pu voir ; le découvert de ce compte représente donc effectivement la totalité des sommes détournées, soit par émission de chèques déposés directement sur mon compte, soit par pseudo-remboursements d'avances qui m'avaient été faites sur mon salaire » ; qu'il apparaît donc, du propre aveu de Mme X..., que celle-ci a dissimulé tous les faits délictueux les rendant ainsi indétectables ; que si, comme l'ont relevé les premiers juges, un stagiaire du commissaire aux comptes a effectivement signalé, en 2007, le problème de compte qui avait disparu et qui était toujours ouvert dans les livres du Crédit lyonnais, cette négligence n'empêche que la prescription au regard de la date de la citation n'est pas acquise ; que, par ailleurs, au delà de la forte confiance dont elle bénéficiait au sein de l'entreprise, Mme X... a déjoué les contrôles internes qu'elle supervisait et était à même de faire disparaître tous les éléments qui auraient pu la mettre en cause ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
" 1°/ alors que, le report du point de départ de la prescription de l'abus de confiance au jour où l'infraction est apparue à la victime suppose la dissimulation de l'infraction par son auteur dans des conditions telles que sa découverte par une victime normalement diligente a été rendue impossible ; qu'en retenant que la demanderesse avait rendu indétectables les détournements en déjouant les systèmes de contrôle interne et en faisant disparaître l'intégralité des éléments qui auraient pu la mettre en cause lors même qu'elle avait par ailleurs constaté qu'« un stagiaire du commissaire aux comptes a effectivement signalé, en 2007, le problème de compte qui avait disparu et qui était toujours ouvert dans les livres du Crédit lyonnais », ce qui établissait que l'envoi d'une lettre de circularisation par les commissaires aux comptes de la société, acte relevant des diligences normales dont ceux-ci auraient dû faire preuve, avait permis de découvrir l'infraction en 2007, partant, aurait permis de découvrir celle-ci bien avant cette date en l'absence d'inertie des commissaires aux comptes, ce qui excluait toute dissimulation, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
" 2°/ alors que le report du point de départ de la prescription de l'abus de confiance au jour où l'infraction est apparue à la victime suppose la dissimulation de l'infraction par son auteur dans des conditions telles que sa découverte par une victime normalement diligente a été rendue impossible ; qu'en retenant que la demanderesse avait rendu indétectables les détournements sans rechercher si le constat effectué en 2005 par le chef comptable de la société, à partir d'une simple lecture des comptes de la société, d'une différence de trésorerie d'un million de francs, dont il informera d'ailleurs immédiatement la direction de la société, n'établissait pas que bien avant cette date, un examen comptable diligent aurait permis la découverte des détournements litigieux, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°/ alors que le report du point de départ de la prescription de l'abus de confiance au jour où l'infraction est apparue à la victime suppose la dissimulation de l'infraction par son auteur dans des conditions telles que sa découverte par une victime normalement diligente a été rendue impossible ; qu'en retenant que la demanderesse avait, par une stratégie de dissimulation, rendu indétectables les détournements sans rechercher si l'ouverture par d'autres salariés de l'intégralité des courriers de la société, et notamment des relevés bancaires afférents au compte litigieux, n'excluait pas que la société ait été mise par la demanderesse dans l'impossibilité absolue de découvrir les détournements litigieux, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui a exercé les fonctions de directeur général adjoint de la société Ermewa jusqu'au 30 septembre 2007, est poursuivie pour avoir, du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2002, détourné une somme de 1 250 039 euros prélevée à partir d'un compte bancaire de la société sur lequel elle avait procuration ;
Attendu que, pour dire les faits non prescrits, les juges relèvent que ce compte bancaire n'était plus utilisé par la société depuis 1990, ce qui a permis à la prévenue, qui ne l'a pas clôturé en dépit des instructions qu'elle avait reçues le 29 novembre 1991, de le faire fonctionner de manière occulte tout en veillant à ce qu'il n'apparaisse pas dans les comptes sociaux ; qu'ils en déduisent que les détournements n'ont pu être découverts qu'après le départ de Mme X... qui a, de son propre aveu, déjoué les contrôles internes qu'elle supervisait et était à même de faire disparaître tous les éléments qui auraient pu la mettre en cause ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les détournements n'ont pu être constatés, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'après le 30 septembre 2007, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré la demanderesse coupable d'abus de confiance et l'a condamnée en répression à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ainsi qu'à verser à la partie civile une somme de 1 250 265 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal « l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter, ou d'en faire un usage déterminé ; l'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende » ; que l'enquête diligentée par les services de police met en évidence que Mme X... était un personnage clé de la société puisqu'elle gérait tous les aspects administratifs, la trésorerie et le personnel ; qu'elle avait la signature sur l'ensemble des comptes et jouissait d'une grande confiance et d'une grande influence, tant auprès de la direction du groupe que du personnel ; qu'elle avait en effet accompagné le créateur de la société ; que l'ensemble des investigations menées a permis d'établir que Mme X... avait émis des chèques à partir d'un compte mort à l'origine destiné à la paie des employés ; que ce compte était par définition toujours à découvert, les découverts n'étant pas soumis à agios et non détectables en raison d'une convention de fusion de compte ; qu'elle avait donc utilisé un compte qui n'avait plus de raison d'être, sur lequel elle avait signature et dont elle détenait le chéquier et réceptionnait les documents bancaires qu'elle détruisait ; que les chèques à partir du compte mort était soit à l'ordre de Mme X..., encaissé sur ses propres comptes, soit à l'ordre d'Ermewa, et encaissés sur le compte principal ; que l'examen des différents comptes bancaires a permis de vérifier l'encaissement des chèques litigieux ; que les chèques émis à son profit n'étaient pas entrés en comptabilité, le compte n'existant pas officiellement ; que les chèques émis au profit d'Ermewa étaient encaissés par Mme X... sur le compte principal, puis comptabilisés sur un compte « tiers divers » n° 467, puis par une OD (« opérations diverses ») elle transférait le montant sur le compte « paie » n° 421 ; qu'elle pouvait ainsi obtenir des rémunérations indues ; que les faits se sont arrêtés en 2002, au moment du passage à l'euro, Mme X... disant qu'elle aurait eu mauvaise conscience de demander un nouveau chéquier ; que sur le fait que certaines rémunérations ne correspondaient pas à ses salaires, Mme X... a expliqué qu'elle s'octroyait des avances sur salaire, notamment après 2002 ; qu'elle régularisait ensuite, soit par la remise d'un chèque, soit par des virements inférieurs au montant exact de son salaire ; qu'elle a également agi de la sorte pour d'autres salariés en leur accordant des prêts personnels, obligatoirement remboursés à la clôture de l'exercice ; que Mme X... pouvait réaliser ces opérations, car elle s'occupait des virements de salaire, alors que les paies étaient établies au niveau de la holding ; que Mme X... a reconnu avoir demandé à une seule reprise le retour d'une lettre de circularisation ; qu'elle a indiqué ne plus se souvenir de la falsification de la convention de signature faite au moment de l'arrivée de M. H... ; qu'en effet, la convention de compte portant délégation de pouvoirs avec le Crédit lyonnais du 24 mars 2003 signée par M. H..., président de Ermewa, a été modifiée par ajout a posteriori des comptes 6234 F et 7192 X, et ce, à son insu ; que, sur présentation des documents litigieux, Mme X... a cependant reconnu son écriture et l'existence du faux ; que Mme X... a déclaré avoir bénéficié de sa position dans l'entreprise, et surtout de son autorité ; que la confiance placée par Ermewa en Mme X... est ainsi décrite par M. D... lors de son audition par les services de police, le 21 février 2008 : « j'ai effectivement été le président de la SAS Ermewa ; j'ai travaillé avec Mme X... depuis pratiquement quarante ans ; cette dame a évolué au sein de la société, elle bénéficiait de mon entière confiance, ainsi que celle, d'ailleurs, de la direction du groupe ; sa fonction était d'être la responsable en mon absence, qui était assez régulière puisque j'avais des fonctions dans d'autres entités du groupe et que j'avais de très grands voyages à l'étranger ; elle était en charge quasiment de la société et pratiquement mon bras droit ; elle était informée de tout ce que je faisais et je prenais avis auprès d'elle pour les décisions ; il arrivait même à notre direction de groupe de s'adresser directement à Mme X... ; elle n'était pas remplacée dans notre structure car elle maîtrisait tout, elle prenait très peu de vacances, et même pour l'été, elle ne s absentait que deux ou trois semaines ; je ne me souviens pas de l'avoir vue absente pour maladie ; elle disposait d'un bureau qu'elle occupait avec une collaboratrice, Mme F... G... ; Mme X... disposait des chéquiers de la société, c'est elle qui signait la plus grande partie des chèques ; je ne saurais pas vous préciser si ces chéquiers étaient dans mon bureau, mais cela me semble logique ; quant à la comptabilité, le gros du travail avec les commissaires aux comptes était assuré par Mme X... ; lorsqu'un comptable avait un problème quelconque ou une explication, il s'adressait à elle " ; que Mme X... a reconnu l'intégralité des faits au cours de l'enquête comme elle l'avait déjà fait, par courrier, adressé à M. H..., président de la société Ermewa ; que Mme X... explique qu'elle avait débuté ses malversations en 1982 ou 1983 et que sa motivation aurait consisté dans le fait qu'ayant su à cette époque qu'elle ne pourrait avoir d'enfant elle avait décidé de profiter de la vie ; que Mme X..., qui demeure assez hermétique, a confirmé avoir dépensé l'intégralité de l'argent obtenu compte tenu de son train de vie et des voyages qu'elle a effectués ; que, dans ces conditions, le délit d'abus de confiance est caractérisé, tant dans la matérialité des faits qu'en ce qui concerne l'élément intentionnel, à l'encontre de Mme X... pour une somme de 1 250 265 euros ;
" alors que la motivation d'une décision de justice ne doit en aucun cas donner au justiciable l'impression d'une justice arbitraire et peu transparente ; que statue par une apparence de motivation de nature à faire peser une doute légitime sur son impartialité et viole les textes susvisés la cour d'appel dont la motivation propre s'est contentée de reproduire strictement les motifs des conclusions de la partie civile " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt, qui n'est pas la reproduction des conclusions de la partie civile, s'est fondé sur l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel pour caractériser le délit dont celle-ci a déclaré la prévenue coupable et pour allouer à la partie civile l'indemnité propre à réparer le dommage en découlant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 132-19, 132-24, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ;
" en ce que l'arrêt a condamné la demanderesse à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois ;
" aux motifs que, compte tenu de la durée pendant laquelle les détournements se sont produits, du montant de ceux-ci, de la dilapidation totale de la somme détournée et de l'absence de tout début de dédommagement du préjudice causé, la sanction prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre est parfaitement adaptée ;
" alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits de la personnalité du prévenu et faire en outre l'objet d'un examen de proportionnalité ; qu'en condamnant la demanderesse à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme sans motiver la nécessité du choix de cette peine au regard de la personnalité de la prévenue ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, y compris, le cas échéant, de mesures alternatives prévues aux articles 132-27 à 132-28, la cour a méconnu le principe de personnalité des peines et n'a pas satisfait aux exigences de proportionnalité définies par le législateur, notamment dans la loi du 4 novembre 2009 " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 de ce code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, si la peine d'emprisonnement est égale ou inférieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, l'arrêt se borne à énoncer que cette peine est justifiée par la durée et le montant des détournements, ainsi que par l'absence de tout dédommagement du préjudice causé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et la décision sur les intérêts civils n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;