Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michaël X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur une requête en nullité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323 du code des douanes, l'article préliminaire, 63-1, 63-4, 706-73, 706-88, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X... tendant à l'annulation des actes de la retenue douanière et des actes subséquents ;
"aux motifs qu'à ce jour, la procédure de rétention douanière est réglementée par l'article 323 du code des douanes et la garde à vue en matière de trafic de stupéfiants par l'article 706-88 du code de procédure pénale ; que le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de l'article 323 du code des douanes a, par décision du 22 septembre 2010 (n°2010-32QPC), déclaré contraire à la Constitution le 3° dudit article, en ce qu'il ne permet pas à la personne retenue contre sa volonté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pendant la phase d'interrogatoire et qu'au demeurant, la personne en retenue douanière ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ; que, toutefois, par la même décision, le Conseil constitutionnel a décidé que les mesures prises avant le 1er juillet 2011 en application de ces dispositions ne pouvaient être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité ; que, par arrêts du 19 octobre 2010 et 10-83523 du 1er février 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé non conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme l'article 706-88 du code de procédure pénale, qui permet de différer à la soixante-douzième heure de garde à vue l'entretien de la personne gardée à vue avec un avocat ; que le requérant fait donc à juste titre valoir que le droit au procès équitable tel qu'il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties impliquent pour la personne gardée à vue le droit à l'assistance effective d'un avocat et la notification de son droit à garder le silence ; que, toutefois, conformément à une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 et aux trois arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 octobre 2010, les principes conventionnels et constitutionnels ci-dessus rappelés en matière de garde à vue ne prendront effet que lorsque la loi à venir modifiant le régime juridique de la garde à vue entrera en vigueur ou au plus tard le 1er juillet 2011 ; qu'avant cette date et au stade de l'information judiciaire, la chambre de l'instruction n'a le pouvoir de sanctionner que l'inobservation des dispositions spéciales du code de procédure pénale relatives à la garde à vue ; que, celles-ci ont été respectées ;
"alors que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, en refusant de constater la nullité des actes de la retenue douanière, de la garde à vue et des actes subséquents, bien qu'il ressortît des pièces de la procédure que M. X... n'a pas été informé de son droit au silence et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dans les conditions précitées, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés" ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue , doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des agents des douanes exerçant leur droit général de visite ont procédé, lors d'un contrôle routier, à la fouille d'un véhicule automobile immatriculé en Espagne et conduit par M. X..., de nationalité britannique ; qu'ils ont saisi une quantité importante de résine de cannabis dissimulée dans la roue de secours de ce véhicule ; que, placé en retenue douanière puis en garde à vue, celui-ci a été mis en examen des chefs ci-dessus spécifiés ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux établis dans le cadre de la retenue douanière puis de la garde à vue ainsi que des actes subséquents, présentée par requête du 17 mars 2011 et prise de la violation, notamment, de l'article 6 § 3 de la Convention susvisée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000024700799Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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