Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, falsification de document administratif et usage, infraction à une interdiction de séjour en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-38 du code pénal, L. 513-4 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction à une interdiction de séjour et de soustraction aux mesures de surveillance prescrites par un juge ;
" aux motifs propres que M. X... est poursuivi pour s'être soustrait à la surveillance ordonnée par l'autorisation préfectorale dans la mesure où il a fait, dès le 16 août 2001, l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français définitive par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse, peine qui a curieusement été non exécutée et remplacée par une assignation à résidence dans le département de l'Aube, mesure administrative qu'il n'a jamais respectée, ainsi qu'il le reconnaît à la barre de la cour ; que son casier judiciaire fait mention d'une peine de six ans d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français définitive, qui n'a pas été exécutée, remplacée par une assignation à résidence, qu'il n'a jamais respectée, étant condamné à deux reprises à ce titre, sans effet, puisqu'il est resté sur le sol national ; que M. X... a été condamné le 16 août 2001 à la peine de six ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mulhouse, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français définitive ; que cette seconde mesure a été suspendue de façon administrative et " remplacée " par une assignation à résidence dans le département de l'Aube ; que M. X... n'a jamais respecté cette décision administrative, parfaitement vaine, et qu'il a d'ailleurs été condamné à deux reprises à ce titre, ainsi que cela a été rappelé plus haut ;
" et aux motifs adoptés que M. X... a fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français, définitive par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 16 août 2001, mesure qui avait été suspendue provisoirement par un arrêté d'assignation à résidence dans le département de l'Aube qu'il n'avait jamais respectée ;
" 1) alors, qu'aux termes de la prévention, M. X... a été poursuivi pour « s'être maintenu sur le territoire national alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de séjourner prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 16 août 2001 notifié le jour même » ; que, cependant, l'existence d'une décision administrative d'assignation à résidence, constatée par l'arrêt, est de nature à rendre impossible la commission de l'infraction à l'interdiction de séjour sur le territoire national ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de M. X... de chef, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" 2) alors, qu'aux termes de la prévention, M. X... a été également poursuivi pour « avoir omis de se soumettre aux mesures de surveillance prescrites, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de séjourner prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 16 août 2001 notifié le jour même » ; qu'en se fondant sur une violation des obligations de surveillance résultant de la décision administrative d'assignation à résidence, non visée à la prévention, alors que seule la méconnaissance des obligations de surveillance imposée par une décision judiciaire est incriminée par l'article 434-38, alinéa 2, du code pénal et qu'il n'est pas constaté que le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse ait comporté de telles mesures, distinctes de la peine complémentaire d'interdiction du territoire prononcée, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse, le 16 août 2001, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment, à la peine d'interdiction définitive du territoire français, peine convertie par arrêté ministériel en une interdiction de séjour avec assignation à résidence dans le département de l'Aube, M. X... est poursuivi pour infraction à interdiction de séjour ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu de ce chef de prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il est établi que le prévenu a enfreint l'obligation de résidence qui lui avait été imposée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et l'a condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ;
" aux motifs propres que M. X... a indiscutablement utilisé de faux documents administratifs et qu'il en a attribué la provenance et la fabrication à Z... T. ;
" et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il déclarait que ces faux papiers avaient été réalisés avec l'aide de M. Y... qui lui avait prêté l'argent nécessaire remis à un certain Nico ;
" 1°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour ne peut, sans se contredire, relever que les prévenus, à la barre, reconnaissent les faits, chacun en ce qui le concerne, seule la peine étant discutée, tout en énonçant que M. X... a attribué la provenance et la fabrication des faux documents administratifs à Z... T., une telle accusation impliquant la contestation d'avoir personnellement commis le faux reproché ;
" 2°) alors que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'aucun des motifs précités ne caractérise une infraction de faux personnellement commise par M. X... ; qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30-2 et 222-48 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne la peine complémentaire d'interdiction du territoire français définitive prononcé par le premier juge, il convient de relever que les dispositions cumulées des articles 131-30-1 et 2 du code pénal prévoient les circonstances dans lesquelles cette peine complémentaire ne peut être prononcée à l'égard d'un étranger ; qu'en l'espèce, M. X... relève des dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal compte tenu de l'ancienneté invoquée de son séjour en France ; que, cependant, les dispositions précitées ne lui sont pas applicables, dans la mesure où il ne peut justifier d'un séjour régulier sur le sol national ; qu'en effet, alors qu'il a été condamné le 16 août 2001 à la peine de six ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mulhouse, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français définitive, cette seconde mesure a été suspendue de façon administrative et " remplacée " par une assignation à résidence dans le département de l'Aube ; que M. X... n'a jamais respecté cette décision administrative, parfaitement vaine, et qu'il a d'ailleurs été condamné à deux reprises à ce titre, ainsi que cela a été rappelé plus haut ; qu'ainsi la durée alléguée de son séjour sur le sol national ne peut que constituer depuis lors au mieux qu'un séjour irrégulier ; que les infractions dont il s'est à nouveau rendu coupable sur le sol national sont contraires aux intérêts fondamentaux de la Nation, comme portant une atteinte grave et durable à la santé publique, étant rappelé que M. X... persiste dans son comportement de trafiquant important de drogues dures, et ce, malgré la condamnation de 2001 précitée à six ans d'emprisonnement ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement condamné M. X... à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français définitive, à laquelle il est de salubrité publique de rajouter l'exécution provisoire ;
" 1°) alors que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit que l'étranger à qui a été reconnu le statut de réfugié soit reconduit à la frontière du pays dont il a la nationalité ; que ce texte s'oppose au prononcé d'une peine d'interdiction du territoire français à l'encontre d'un réfugié, en ce que cette mesure emporte de plein droit reconduite à la frontière vers son pays d'origine ; que le statut de réfugié politique de M. X... est établi par les pièces de la procédure ; que la cour d'appel a violé le texte précité ;
" 2°) alors que les articles 3 § 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19 § 2 de la Charte des droits fondamentaux et L. 513-2, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent au prononcé d'une peine d'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de toute personne qui encourt des risques de torture ou traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, en ce que cette mesure emporte de plein droit reconduite à la frontière vers ledit pays ; que M. X..., réfugié politique, invoquait les risques pour son intégrité physique en cas de refoulement vers son pays d'origine ; que faute d'avoir apprécié ces risques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée à l'égard d'un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; que l'étranger, bénéficiaire de la qualité de réfugié, frappé d'une interdiction définitive du territoire français et qui a fait l'objet d'une assignation à résidence, demeure régulièrement sur le territoire français tant que perdure cette assignation à résidence ; que la violation de l'obligation de résidence dans tel département, pénalement sanctionnée, est sans incidence sur la régularité de son séjour ; que la cour d'appel a violé l'article 131-30-2 du code pénal ;
" 4°) alors que les dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 413-14 à 413-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4 ; que le trafic de stupéfiants n'entre pas dans cette liste limitative des infractions exclusives de la protection instituée par l'article 131-30-2 du code pénal ; que la cour d'appel a violé ce texte, ensemble le principe de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale ;
" 5°) alors, en toute hypothèse, que, même lorsque la peine d'interdiction du territoire peut être légalement prononcée au regard des textes internes, les juges sont tenus de vérifier, par application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, si la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; que faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé la peine d'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X... ne réside pas régulièrement en France depuis plus de vingt ans, et dès lors que la qualité de réfugié n'empêche pas le prononcé d'une telle peine, la cour d'appel a, sans méconnaître les textes conventionnels invoqués, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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