Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2010, qui, pour escroqueries, détournement de gage, émission de chèques en violation d'une injonction bancaire, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-2, alinéa 3 et L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Attendu que le moyen est irrecevable, dès lors qu'il a été définitivement statué sur la culpabilité du demandeur par arrêt du 12 mai 2010 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 464 et 469-1 du code de procédure pénale ;
Et sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X..., déclaré coupable des infractions poursuivies, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés qu'au regard des antécédents judiciaires de l'intéressé, qui n'a pas mis à profit la décision d'ajournement dont il a bénéficié pour indemniser ses victimes, et de la gravité des faits, seule une peine d'emprisonnement pour partie ferme est de nature à constituer une juste sanction et à l'inciter à cesser de commettre des infractions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager cette peine, ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 8 décembre 2010 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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