LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vincent X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'escroqueries, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 juin 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 173, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à la nullité de la mise en examen de M. X... ainsi que de toute la procédure subséquente ;
"aux motifs que la mise en examen suppose soit l'existence de plusieurs indices, même légers, dès lors qu'ils sont concordants, soit l'existence d'un seul indice à condition qu'il soit grave ; qu'en l'espèce, la mise en examen de M. X... fait suite au dépôt de plainte de MM. Y... et Z... liquidateur amiable de la société Crozier distribution auprès du procureur de la République de Lyon, puis de Vienne, puis à la réitération des accusations de M. Y... lors de son audition par les gendarmes sur commission rogatoire du juge d'instruction de Vienne ; qu'il s'agit d'accusations précises, réitérées et argumentées par diverses pièces, notamment les contrats de location et les procès-verbaux d'installation des matériels loués, dans lesquels le plaignant souligne les différents points susceptibles de constituer l'infraction d'escroquerie ; qu'à la date de l'interrogatoire de première comparution de M. X..., le juge d'instruction disposait en outre des éléments suivants :
- ceux liés à l'analyse du contrat et du procès-verbal de livraison lesquels apparaissaient comme signés au siège de la société GVB et non au lieu du commerce où étaient censées être livrées les machines ;
- sans mention de la périodicité des prélèvements ni leurs montants fixes ou variables ;
- le témoignage de M. Z..., liquidateur amiable de la société Crozier distribution, qui affirmait n'avoir jamais vu au sein de la société les appareils que la société GVB soutenait avoir livrés ;
- les éléments contextuels sur les pratiques commerciales de M. X... révélés dans l'enquête par de nombreux témoignages ;
que l'argumentation tirée par le mis en examen de la confrontation du 30 juin 2010 n'est pas opérante puisque postérieure à la mise en examen de M. X... et donc à l'analyse des éléments déterminants pour le magistrat instructeur ; que cette mise en cause formelle et argumentée de la victime, appuyée par lesdits éléments, constituait un indice de culpabilité suffisamment grave pour permettre la mise en examen de M. X... et que, dès lors, il convient de rejeter la requête en annulation présentée par celui-ci ;
"1) alors qu'il résulte de l'article 80-1 du code de procédure pénale que, « à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions dont il est saisi » ; que le texte exige ainsi que la mise en examen repose sur des indices graves ou des indices concordants, ce qui exclut qu'une mise en examen puisse être fondée sur un seul indice, fût-il grave ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate que la mise en examen de M. X... repose sur un seul indice de culpabilité, ne pouvait refuser d'en prononcer l'annulation, ainsi que celle de toute la procédure subséquente ;
"2) alors que M. X... a été mis en examen pour avoir « en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en falsifiant un contrat ayant pour objet une caisse enregistreuse, trompé M. Y..., gérant de la SARL Crozier distribution, pour le déterminer à remettre des fonds en s'engageant dans un contrat de financement» ; que, ni le contenu même du contrat ni les affirmations du liquidateur amiable qui n'aurait pas vu au sein de la société les appareils qui auraient été livrés, ni les éléments contextuels sur les pratiques commerciales de M. X... ne confortent les accusations portées par M. Y... selon lesquelles M. X..., salarié de la société GVB, dirigée par M. A..., aurait falsifié le contrat de commande desdits appareils et aurait cherché à se faire remettre des fonds par M. Y... ; que, dès lors, et en toute hypothèse, l'arrêt attaqué ne relève aucun autre élément, autre que la mise en cause de M. Y..., susceptible de constituer des indices graves ou concordants contre M. X... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est en toute hypothèse insuffisamment motivé" ;
Attendu que, pour refuser l'annulation de la mise en examen de M. X..., qui soutenait que cet acte ne répondait pas aux exigences de l'article 80-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a procédé, sans insuffisance ni contradiction, au contrôle des indices graves ou concordants de nature à permettre, au regard des infractions d'escroqueries, faux et usage, la mise en examen décidée par le juge d'instruction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;