Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Archange X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces et actes de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de M. X... tendant à obtenir l'annulation des actes et pièces relatifs aux écoutes téléphoniques, des actes et pièces contenus dans le CD-Rom dit « d'archivage » et de toutes les pièces subséquentes ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'avis de fin d'information délivré aux parties par le juge d'instruction, délai rapporté à un mois si la personne mise en examen est détenue, les parties ne sont plus recevables à formuler ou présenter des demandes ou requêtes sur le fondement des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, et 173, alinéa 3 ; que la reprise de l'information à la suite d'une demande d'acte formulée par une partie n'autorise pas la contestation d'actes antérieurs au premier avis de fin d'information, hormis le cas où les investigations complémentaires réalisées postérieurement auraient révélé des irrégularités commises antérieurement ; qu'en l'espèce, il est constant que le premier avis de fin d'information a été délivré et notifié régulièrement par lettres recommandées à toutes les parties le 7 juin 2010 ; que, dès lors, M. X... étant détenu dans la présente procédure, la forclusion des demandes d'actes de nullité était acquise au 8 juillet 2010 ; que la requête en annulation déposée par Me Albert le 21 octobre 2010 est donc tardive s'agissant de tous les actes relatifs aux écoutes téléphoniques ou provenant de la procédure dite « Ladjali » ; qu'en effet, lesdits actes concernent la période comprise entre février 2009 et le 1er mars 2010 et sont donc tous antérieurs au 8 juillet 2010 ; que l'audition et la confrontation réalisées à la demande de M. Y... par le magistrat instructeur postérieurement à l'avis de fin d'information du 7 juin 2010, soit le 11 octobre 2010, sont sans effet sur le délai de forclusion susvisé ; qu'en effet, elles sont sans rapport avec le grief invoqué par le conseil de M. X... à l'appui de sa demande de nullité et n'ont révélé aucune irrégularité de procédure ; qu'aucun autre acte complémentaire d'instruction n'a été ordonné postérieurement au 7 juin 2010 ; que, contrairement à ce que soutient le conseil de M. X..., ne constitue pas un acte d'instruction le fait que le juge d'instruction, hors procès-verbal, aurait fait oralement part aux enquêteurs des protestations de la défense et leur aurait demandé, toujours verbalement, des explications sur les cryptages de sécurité des documents informatiques en vigueur dans les services de police ; que ne constitue pas davantage un acte d'instruction la communication orale par le juge d'instruction au conseil de M. X... du code d'accès d'un document informatique ; que ne constitue pas non plus un acte d'instruction le fait pour le magistrat de consulter ou de tenter d'ouvrir un fichier sur son ordinateur en présence de l'avocat du mis en examen, sans que cette action ait donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constatation ; que toutes ces conversations, aussi intéressantes soient-elles de l'avis du conseil de M. X..., ne sauraient en aucun cas être qualifiées d'actes d'instruction ; qu'il importe peu que le conseil de M. X... ait pris soin de les mentionner dans ses demandes du 2 juillet au magistrat instructeur, car ne constituent pas non plus des actes d'information les actes ou pièces émanant des parties ; qu'en effet, la procédure d'instruction est une procédure écrite, et seuls peuvent être considérées comme actes d'instruction les pièces établies par écrit à la diligence du magistrat instructeur ou sous sa responsabilité par ses délégués et figurant au dossier en bonne et due forme ; que, dès lors, la requête en nullité déposée par le conseil de M. X... est irrecevable, s'agissant des actes et pièces relatifs aux écoutes téléphoniques, des actes et pièces contenus dans le CD-Rom dit « d'archivage » et de toutes les pièces subséquentes ;
"alors qu'est recevable une requête en annulation formée par une partie, même après le délai de forclusion prévu par l'article 175, lorsque les irrégularités alléguées ont été révélées par les investigations complémentaires sollicitées dans ce délai et diligentées même après son expiration ; que permet ainsi la réouverture du délai de forclusion pour contester la procédure antérieure tout acte, qu'il ait fait l'objet ou non d'un écrit, exécuté par le juge d'instruction ou sous sa responsabilité, ayant pour objet de rechercher la preuve et de parvenir à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a notifié aux parties un avis de fin d'information, le 7 juin 2010, et que, suite à une demande du conseil de M. X..., il a sommé oralement les enquêteurs de lui donner des explications sur les cryptages de sécurité du CD-Rom dit « d'archivage », a communiqué à la défense les mots de passe ainsi obtenus et constaté que certains documents figurant sur le CD-Rom demeuraient inaccessibles ; que, dans sa requête, M. X... soulevait la nullité des actes et pièces relatifs aux écoutes téléphoniques, des actes et pièces contenus dans le CD-Rom dit « d'archivage » et de toutes les pièces subséquentes, intervenus certes antérieurement à l'avis de fin d'information mais dont les irrégularités avaient été révélées par les différents actes accomplis par le magistrat instructeur postérieurement à cet avis du magistrat instructeur ; que l'arrêt attaqué, qui a néanmoins déclaré irrecevable cette requête, a violé l'article 175 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre M. X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a délivré, le 7 juin 2010, l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ; que, de nouvelles auditions étant intervenues, un nouvel avis a été notifié le 12 octobre 2010 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, pour partie, la requête en annulation de pièces ou actes de la procédure présentée le 21 octobre 2010 par la personne mise en examen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, dès lors qu'ils constataient que les investigations postérieures au premier avis de fin d'information, telles qu'elles étaient invoquées par le requérant, ne constituaient pas des actes d'information ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 81, alinéa 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... tendant à obtenir la nullité de l'avis de fin d'information délivré le 12 octobre 2010 ;
"aux motifs que M. X... conteste l'avis de fin d'information, en date du 12 octobre 2010, rendu sans que le magistrat instructeur n'ait répondu à sa demande antérieure de communication en copie du CD-Rom supportant les enregistrements des communications téléphoniques, laquelle demande visait, en application de l'article 81, alinéa 5, du code de procédure pénale, à vérifier les éléments d'information recueillis ; que, toutefois, si l'article 82-1 du code de procédure pénale impose au juge d'instruction, s'il n'entend pas y faire droit, de rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'acte déposée par une partie, le défaut de réponse dans le délai précité a pour seul effet de permettre à la partie demanderesse de saisir directement le président de la chambre de l'instruction aux fins de saisine de cette juridiction (article 81, dernier alinéa et 186-1 du code de procédure pénale) ; que, dès lors, aucune nullité ne saurait entacher de ce chef l'avis de fin d'information délivré le 12 octobre 2010 ; que, par ailleurs, M. X... conteste l'avis de fin d'information, en date du 12 octobre 2010, au motif que des voies de recours sont toujours pendantes devant la Cour de cassation et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble ; que, cependant, en application de l'article 187 du code de procédure pénale, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre de l'instruction est directement saisie, en application des articles 81, alinéa 9, 82-1, alinéa 2, 156, alinéa 2, ou 167, alinéa 4, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction ; qu'il s'ensuit qu'aucune nullité ne saurait entacher de ce chef l'avis de fin d'information délivré le 12 octobre 2010 ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en nullité en ce qu'elle vise l'avis de fin d'information délivré le 12 octobre 2010 ;
"1°) alors que, si le juge d'instruction apprécie librement le moment où la procédure paraît complète et où il convient de clore l'information, cette liberté ne saurait s'exercer au mépris des droits de la défense ; que, parmi ces droits, figure notamment le droit d'accès des parties à l'entier dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, M. X..., qui sollicitait l'annulation de l'avis de fin d'information, faisait valoir que de nombreuses pièces de la procédure figurant sur le CD-Rom dit « d'archivage » et sans équivalent papier dans la procédure régulièrement cotée étaient impossibles à consulter ; qu'en rejetant cette requête en nullité, sans rechercher si l'avis de fin d'information n'avait pas été pris par le juge d'instruction au mépris des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article préliminaire et l'article 175 du code de procédure pénale ainsi que les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que, si le juge d'instruction apprécie librement le moment où la procédure paraît complète et où il convient de clore l'information, cette liberté ne saurait s'exercer en méconnaissance de l'office du juge ; que celui-ci ne peut légalement statuer qu'au vu de l'entier dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, M. X..., qui sollicitait l'annulation de l'avis de fin d'information, faisait valoir que le juge n'avait pu avoir accès et, partant, n'avait pu contrôler la légalité de nombreuses pièces de la procédure figurant sur le CD-Rom dit « d'archivage » et sans équivalent papier dans la procédure régulièrement cotée ; qu'en rejetant cette requête en nullité, sans rechercher si l'avis de fin d'information n'avait pas été pris par le juge d'instruction en méconnaissance de son office, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article préliminaire et l'article 175 du code de procédure pénale ainsi que les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'avis de fin d'information délivré le 12 octobre 2010, l'arrêt retient que, si l'article 82-1 du code de procédure pénale impose au juge d'instruction, s'il n'entend pas y faire droit, de rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'acte déposée par une partie, le défaut de réponse dans le délai précité a pour seul effet de permettre à la partie demanderesse de saisir directement le président de la chambre de l'instruction aux fins de saisine de cette juridiction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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