Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gérald X...,
- M. Michel X...,
- M. Alexandre Y...,
- M. Bernard Z...,
- Mme Ohana A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er juin 2011, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les jeux en bande organisée, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, extorsion en bande organisée, non-justification de ressources, recel, obtention indue de documents administratifs et détention, faux et usage, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces ou actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juillet 2011, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. Gérald X..., Michel X..., Y..., Z... et Mme A... ont été placés en garde à vue le 5 juin 2010, pour les nécessités d'une information conduite des chefs, notamment, de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, non justification de ressources ; que, sur leur demande, ils ont pu s'entretenir avec leur avocat ; que, mis en examen, ils ont présenté des demandes d'annulation de pièces ou actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Gérald X..., pris de la violation des articles 40, 74-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de la révélation de faits incidents ;
"aux motifs que le parquet d'Aix-en-Provence a saisi la brigade nationale de recherche des fugitifs le 18 juillet 2007 d'une enquête destinée à retrouver M. Gérard X..., condamné définitivement par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de recel d'escroquerie en bande organisée ; que cette recherche avait lieu dans le cadre de l'article 74-2 du code de procédure pénale ; qu'elle a donné lieu, conformément à la loi, à de nombreuses surveillances physiques et techniques des personnes susceptibles d'être en relation avec le fugitif ; qu'elle a par ailleurs révélé la possible commission de faits incidents, susceptibles d'être pénalement qualifiés ; que, pour autant, le simple fait de cette révélation n'interdisait nullement que fussent poursuivies les recherches de la personne même du fugitif, par les même moyens consistant essentiellement à surveiller les personnes avec lesquelles il pouvait être en relation et de continuer de telles investigations dans le même cadre procédural du moment que le procureur de la République mandant, en l'espèce Aix-en-Provence, soit tenu informé du développement des recherches, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ; qu'en effet, le procureur de la République a seul autorité pour apprécier la suite à donner aux faits qui lui sont dénoncés, disposant de l'opportunité des poursuites en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale ; que c'est ainsi que cette révélation de faits incidents a précisément donné lieu à rédaction d'un rapport distinct transmis le 8 janvier 2010 au parquet d'Aix-en-Provence où il est arrivé le 20 janvier suivant ; que le procureur de la République d'Aix-en-Provence décidait d'adresser le même jour ce rapport au procureur de la République de Marseille pour compétence, s'agissant d'infractions commises dans le ressort du tribunal de Marseille ; que le juge des libertés et de la détention a été lui-même informé de l'avancement des investigations comme le montre la motivation des ordonnances aux fins d'autorisations d'interceptions téléphoniques qui font référence à chaque fois aux rapports télécopiés, annexés de la brigade nationale de recherches des fugitifs ; qu'il n'y a donc pas eu détournement de procédure comme il est soutenu ; qu'en définitive, il faut constater que la procédure aux fins de recherche de M. Gérald X..., diligentée dans un cadre légal régulier, a révélé des faits distincts qui ont fait l'objet d'un rapport particulier au parquet mandant, puis à poursuite distincte par le parquet territorialement compétent ; qu'enfin, il est de jurisprudence constante qu'un réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
"alors que les interceptions prévues par l'article 74-2 du code de procédure pénale ont pour seul objet de découvrir l'existence d'une personne en fuite ; que, lorsque des infractions nouvelles sont découvertes au cours des investigations diligentées sur le fondement de ce texte, elles doivent être immédiatement portées à la connaissance du procureur de la République, conformément à l'article 40, alinéa 1er, du code de procédure pénale, afin d'éviter tout risque de confusion ou d'empêcher que des éléments parviennent à la connaissance des enquêteurs intéressés par ces découvertes ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les écoutes se sont déroulées du 3 juin 2009 jusqu'au 26 janvier 2010 et qu'elles ont eu pour objet de mettre à jour de présumées activités illicites au cours de cette période ;
qu'ainsi, en rejetant le moyen tiré du détournement de l'article 74-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Michel X..., pris de la violation des articles 40, 74-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de la révélation de faits incidents ;
"aux motifs que le parquet d'Aix-en-Provence a saisi la brigade nationale de recherche des fugitifs le 18 juillet 2007 d'une enquête destinée à retrouver M. Gérard X..., condamné définitivement par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de recel d'escroquerie en bande organisée ; que ces recherches ont donné lieu, conformément à la loi, à de nombreuses surveillances physiques et techniques de personnes susceptibles d'être en relation avec le fugitif, moyens utilisés afin de retrouver le fugitif ; qu'elles ont par ailleurs révélé la possible commission de faits incidents, susceptibles d'être pénalement qualifiés ; que, pour autant, le simple fait de cette révélation n'interdisait nullement que fussent poursuivies les recherches de la personne même du fugitif, par les même moyens consistant essentiellement à surveiller les personnes avec lesquelles il pouvait être en relation ; que, par ailleurs, cette révélation de faits incidents a précisément donné lieu à rédaction d'un rapport distinct transmis le 8 janvier 2009 au parquet d'Aix-en-Provence où il est arrivé le 20 janvier suivant ; que le procureur de la République d'Aix-en-Provence a adressé le même jour ce rapport au procureur de la République de Marseille pour compétence, s'agissant d'infractions commises dans le ressort du tribunal de Marseille ; qu'en définitive, il faut constater que la procédure aux fins de recherche de M. Gérald X..., diligentée dans un cadre légal régulier, a révélé des faits distincts qui ont fait l'objet d'un rapport particulier au parquet mandant, puis à poursuite distincte par le parquet territorialement compétent ; qu'il ne saurait ainsi y avoir le moindre détournement de procédure fondée sur l'article 74-2 du code de procédure pénale ; qu'enfin, il est de jurisprudence constante qu'un réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter ce moyen de nullité ;
"alors que les interceptions prévues par l'article 74-2 du code de procédure pénale ont pour seul objet de découvrir l'existence d'une personne en fuite ; que, lorsque des infractions nouvelles sont découvertes au cours des investigations diligentées sur le fondement de ce texte, elles doivent être immédiatement portées à la connaissance du procureur de la République, conformément à l'article 40, alinéa 1er, du code de procédure pénale, afin d'éviter tout risque de confusion ou d'empêcher que des éléments parviennent à la connaissance des enquêteurs intéressés par ces découvertes ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les écoutes se sont déroulées du 3 juin 2009 jusqu'au 26 janvier 2010, et qu'elles ont eu pour objet de mettre à jour de présumées activités illicites au cours de cette période ;
qu'ainsi, en rejetant le moyen tiré du détournement de l'article 74-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme A..., pris de la violation des articles 40, 74-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de la révélation de faits incidents ;
"aux motifs que les surveillances téléphoniques ne sauraient être légalement constitutives d'un quelque détournement de procédure, que ce soit au seul motif qu'elles ont par ailleurs révélé la possible commission de faits incidents susceptibles d'être pénalement qualifiés, que le simple fait de cette révélation n'interdisait nullement que fussent poursuivies les recherches de la personne même du fugitif, par les mêmes moyens consistant essentiellement à surveiller les personnes avec lesquelles il pouvait être en relation ; que, par ailleurs, cette révélation de faits incidents a précisément donné lieu à rédaction d'un rapport distinct transmis le 8 janvier 2009 au parquet d'Aix-en-Provence où il est arrivé le 20 janvier suivant ; que le procureur de la République d'Aix-en-Provence a adressé le même jour ce rapport au procureur de la République de Marseille pour compétence, s'agissant d'infractions commises dans le ressort du tribunal de Marseille ; qu'il est à cet égard de jurisprudence constante qu'un réquisitoire introductif ne peut être annulé s'il répond, comme en l'espèce aux conditions de forme exigées par la loi ; qu'en conséquence, il convient de rejeter ce moyen de nullité ;
"alors que les interceptions prévues par l'article 74-2 du code de procédure pénale ont pour seul objet de découvrir l'existence d'une personne en fuite ; que, lorsque des infractions nouvelles sont découvertes au cours des investigations diligentées sur le fondement de ce texte, elles doivent être immédiatement portées à la connaissance du procureur de la République, conformément à l'article 40, alinéa 1er, du code de procédure pénale, afin d'éviter tout risque de confusion ou d'empêcher que des éléments parviennent à la connaissance des enquêteurs intéressés par ces découvertes ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les écoutes se sont déroulées du 3 juin 2009 jusqu'au 26 janvier 2010 et qu'elles ont eu pour objet de mettre à jour de présumées activités illicites au cours de cette période ;
qu'ainsi, en rejetant le moyen tiré du détournement de l'article 74-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation relatives à la révélation de faits incidents à l'occasion de recherches effectuées en application de l'article 74-2 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce notamment que toutes les interceptions téléphoniques extraites de la procédure de recherche de M. Gérald X... ont été régulièrement autorisées par le juge des libertés et de la détention que toutes les autorisations accordées font référence à des rapports, annexés aux requêtes, justifiant la nécessité de chaque surveillance que les surveillances ont toutes concerné des personnes susceptibles d'être en contact avec la personne recherchée et que la révélation incidente d'infractions n'interdisait nullement la poursuite de la recherche de la personne du fugitif et a donné lieu à la rédaction d'un rapport transmis au parquet ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes invoqués dès lors, d'une part, qu'ils constataient que les interceptions téléphoniques utilisées dans la procédure incidente étaient toutes justifiées par la recherche de M. Gérald X..., d'autre part, que l'exécution tardive de l'obligation, énoncée à l'article 40 du code de procédure pénale, de donner avis sans délai au procureur de la République des crimes et des délits dont tout fonctionnaire acquiert la connaissance, n'est pas sanctionnée par la nullité ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 171, 206, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'interrogatoire du 9 novembre 2010 ainsi que toute la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'il est exposé en second lieu que M. Z... a été interrogé au fond par le juge d'instruction le 9 novembre 2010 et que, à cette occasion, lui ont été posées les questions suivantes :
- « D429 de fait, vous disparaissez à cette époque mais on apprend sur les écoutes que le 13 avril, vous rentrez de vacances. Où étiez-vous ? », Puis :
- « On apprend par la même occasion que vous avez contacté la ligne espagnole de votre contact en République dominicaine qui doit arriver le vendredi qui suit (16 avril) et que vous devez voir. Le nommé Patrick B... est identifié la veille de son arrivée. Avez-vous des observations ?»
que la défense fait alors observer que les écoutes téléphoniques considérées ne figurent pas au dossier et M. Z... répond alors :
« je connais Patrick B..., c'est un pote à moi. En revanche, je ne peux pas parler d'écoutes qui ne figurent pas au dossier » ; qu'il est dès lors soutenu que la seule référence, dans un procès-verbal de synthèse, à des conversations non versées au dossier entre M. Z... et M. B..., ne saurait suffire à assurer le contradictoire dans la discussion des éléments à charge ; qu'il est également dénoncé le fait que ces captations téléphoniques, bien que non versées au dossier, ont été rendues publiques par la presse (journal La Provence du 4 décembre 2010) et, au motif que le dossier de la défense ne serait pas aussi complet que celui du juge d'instruction (comme le démontre le soit transmis produit en date du 7 juillet 2010), de l'accusation ou de la presse, il est dès lors conclu que « les droits de la défense sont manifestement violés ; (
) ; qu'il faut effectivement constater que l'écoute téléphonique en question ne figurait pas au dossier avant l'interrogatoire du 9 novembre 2010 et n'y figure au demeurant toujours pas autrement que rapportées dans les procès-verbaux de synthèse visés ci-dessus ; que la question posée par le magistrat dont le texte a été reproduit ci-dessus ne contient aucun élément qui ne figurait pas dans les procès-verbaux de synthèse cotés D429 et D3641 ; (
) ; que M. Z... ayant été interrogé sur la base d'éléments qui figuraient tous dans des procès-verbaux de synthèse dont le cadre n'a jamais été dépassé et qui ont été régulièrement communiqués aux avocats de la défense avant l'interrogatoire du 9 novembre ; que le dossier communiqué au conseil était identique à celui communiqué au procureur de la République et au juge d'instruction et comprenait le rapport de synthèse sur lequel repose les questions du juge d'instruction ; qu'il n'y a donc pas eu atteinte au principe du contradictoire ni aux droits de la défense ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur des articles de presse et sur les éventuelles violations du secret de l'instruction qui font d'ailleurs l'objet d'une plainte, ni sur des pièces issues d'autres procédures dans lesquelles l'avocat n'est pas partie et qui pourrait également faire l'objet d'une plainte pour recel et violation du secret de l'instruction ; qu'au demeurant, M. Z... a refusé de répondre à la question, précisément au motif qu'elle était relative à une écoute dont la transcription n'était pas au dossier ; que son conseil lui-même, lors de l'interrogatoire litigieux observait : « ces écoutes ne figurent pas au dossier » ; que la nullité ne peut être prononcée, aux termes de l'article 171 du code de procédure pénale, que si la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, M. Z... ne pouvant se prévaloir d'une atteinte à ses droits ; qu'en conséquence, il convient de rejeter ce moyen de nullité ;
"1°) alors que le droit à un procès équitable impose que le mis en examen, comme le magistrat instructeur qui instruit à charge et à décharge, aient accès à tous les éléments retenus à charge contre lui, notamment ceux à partir desquels les enquêteurs font des rapports de synthèse ; que l'absence au dossier des procès-verbaux de constatations ou d'écoutes à partir desquels les enquêteurs ont établi des procès verbaux de synthèse ne permet pas l'exercice des droits de la défense puisqu'elle prive notamment le mis en examen de discuter la « synthèse » des enquêteurs et ne lui permet pas, comme en l'espèce, de s'expliquer sur les éléments figurant dans ces conditions dans le procès verbal de synthèse ; qu'en conséquence, l'interrogatoire fait dans de telles conditions, ne permettant pas au mis en examen de s'expliquer porte nécessairement atteinte à ses droits qui ne peuvent être considérés comme préservé par le silence auquel il a été contraint ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal litigieux ainsi que toute la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et l'ensemble des textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en se bornant à affirmer que le dossier communiqué au conseil était identique à celui communiqué au juge d'instruction et au procureur de la République sans répondre au moyen du mis en examen soutenant qu'il résultait du soit-transmis du 7 juillet 2010 que le dossier communiqué à la défense n'était pas aussi complet que celui du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à l'annulation du procès-verbal de son interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente en raison du caractère prétendument incomplet du dossier, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles de la requête et du mémoire de cette partie, n'a pas méconnu les textes et principe susvisés et a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Gérald X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, ensemble l'article 63-4, alinéas 1er à 6, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit aux demandes de nullité de la garde à vue de M. Gérald X... ;
"aux motifs qu'il résulte de la chronologie ci dessus rappelée que les officiers de police judiciaire ont scrupuleusement respecté les obligations qu'ils tiennent des textes applicables en France en matière de garde à vue ; que, s'il y lieu de prendre acte qu'aux termes des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 octobre 2010, faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel, en date du 30 juillet 2010, les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la garde à vue de M. Gérald X... a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre et ne saurait dès lors être annulée sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que le législateur a été mis en demeure par le Conseil constitutionnel de se conformer aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant le 1er juillet 2011 ; que la loi du 14 avril 2011 a consacré cette mise en conformité, son application étant différée au 1er juin 2011 ; que si les arrêts rendus par la Cour de cassation le 15 avril 2011 énonçent que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et paraissent vouloir inciter ainsi à l'application immédiate de la loi du 14 avril 2011 aux gardes à vue prises à compter du 15 avril 2011, le principe de sécurité juridique ne saurait toutefois être remis en cause, s'agissant des gardes à vue prises antérieurement à cette date ; qu'en effet, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 13 juin 1979 faisant toujours autorité (n° 6833/74 : MARCKX contre Belgique), a relevé que ce principe, "nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l'État belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt ; que certains États contractants dotés d'une Cour constitutionnelle connaissent d'ailleurs une solution analogue : leur droit public interne limite l'effet rétroactif des décisions de cette Cour portant annulation d'une loi ; qu'enfin, dans l'hypothèse d'un renvoi ultérieur devant une juridiction de jugement, les éléments recueillis au cours de la garde à vue en l'absence de notification du droit au silence et de l'assistance effective d'un avocat ne pourront à eux seuls fonder une décision de culpabilité du prévenu ;
"alors que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue de M. Gérald X..., lorsqu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Michel X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, ensemble l'article 63-4, alinéas 1er à 6, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit aux demandes de nullité des gardes à vue de M. Michel X... ;
"aux motifs qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que les officiers de police judiciaire ont scrupuleusement respecté les obligations qu'ils tiennent des textes applicables en France en matière de garde à vue ; que, s'il y lieu de prendre acte qu'aux termes des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 octobre 2010, faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel, en date du 30 juillet 2010, les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la garde à vue de M. Michel X... a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre et ne saurait dès lors être annulée sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que le législateur a été mis en demeure par le Conseil constitutionnel de se conformer aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant le 1er juillet 2011 ; que la loi du 14 avril 2011 a consacré cette mise en conformité, son application étant différée au 1er juin 2011 ; que si les arrêts rendus par la Cour de cassation le 15 avril 2011 énonçent que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et paraissent vouloir inciter ainsi à l'application immédiate de la loi du 14 avril 2011 aux gardes à vue prises à compter du 15 avril 2011, le principe de sécurité juridique ne saurait toutefois être remis en cause, s'agissant des gardes à vue prises antérieurement à cette date ; qu'en effet, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 13 juin 1979 faisant toujours autorité (n° 6833/74 : MARCKX contre Belgique), a relevé que ce principe, "nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l'État belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt ; que certains États contractants dotés d'une Cour constitutionnelle connaissent d'ailleurs une solution analogue : leur droit public interne limite l'effet rétroactif des décisions de cette Cour portant annulation d'une loi ; qu'enfin, dans l'hypothèse d'un renvoi ultérieur devant une juridiction de jugement, les éléments recueillis au cours de la garde à vue en l'absence de notification du droit au silence et de l'assistance effective d'un avocat ne pourront à eux seuls fonder une décision de culpabilité du prévenu ;
"alors que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue de M. Michel X..., lorsqu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, ensemble l'article 63-4, alinéas 1er à 6, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit aux demandes de nullité des gardes à vue de M. Y... ;
"aux motifs qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que les officiers de police judiciaire ont scrupuleusement respecté les obligations qu'ils tiennent des textes applicables en France en matière de garde à vue ; que, s'il y lieu de prendre acte qu'aux termes des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 octobre 2010, faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel, en date du 30 juillet 2010, les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la garde à vue de M. Y... a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre et ne saurait dès lors être annulée sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que le législateur a été mis en demeure par le Conseil constitutionnel de se conformer aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant le 1er juillet 2011 ; que la loi du 14 avril 2011 a consacré cette mise en conformité, son application étant différée au 1er juin 2011 ; que si les arrêts rendus par la Cour de cassation le 15 avril 2011 énoncent que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et paraissent vouloir inciter ainsi à l'application immédiate de la loi du 14 avril 2011 aux gardes à vue prises à compter du 15 avril 2011, le principe de sécurité juridique ne saurait toutefois être remis en cause, s'agissant des gardes à vue prises antérieurement à cette date ; qu'en effet, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 13 juin 1979 faisant toujours autorité (n° 6833/74 : MARCKX contre Belgique), a relevé que ce principe, "nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l'État belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt ; que certains États contractants dotés d'une Cour constitutionnelle connaissent d'ailleurs une solution analogue : leur droit public interne limite l'effet rétroactif des décisions de cette Cour portant annulation d'une loi ; qu'enfin, dans l'hypothèse d'un renvoi ultérieur devant une juridiction de jugement, les éléments recueillis au cours de la garde à vue en l'absence de notification du droit au silence et de l'assistance effective d'un avocat ne pourront à eux seuls fonder une décision de culpabilité du prévenu ;
"alors que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue de M. Y..., lorsqu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le premier moyen cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 174, 206, 592, 593, 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue de M. Z... ainsi que toute la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que les officiers de police judiciaire ont scrupuleusement respecté les obligations qu'ils tiennent des textes applicables en France en matière de garde à vue ; que, s'il y a lieu de prendre acte qu'aux termes des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 octobre 2010, faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel, en date du 30 juillet 2010, les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure civile relatives à la garde à vue sont contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la garde à vue de M. Z... a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre et ne saurait dès lors être annulée sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que le législateur a été mis en demeure par le Conseil constitutionnel de se conformer aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme avant le 1er juillet 2011 ; que la loi du 14 avril 2011 a consacré cette mise en conformité, son application étant différée au 1er juin 2011 ; que, si les arrêts rendus par la Cour de cassation le 15 avril 2011 énoncent que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et paraissent vouloir inciter ainsi à l'application immédiate de la loi du 14 avril 2011 aux gardes à vue prises à compter du 15 avril 2011, le principe de sécurité juridique ne saurait toutefois être remis en cause, s'agissant des gardes à vue prises antérieurement à cette date ; qu'en effet, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 13 juin 1979 faisant toujours autorité (n° 6833/74 : MARCKX contre Belgique), a relevé que ce principe, « nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l'Etat (Belge) de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt ; que certains Etats contractants dotés d'une Cour constitutionnelle connaissent d'ailleurs une solution analogue : leur droit public interne limite l'effet rétroactif des décisions de cette Cour portant annulation d'une loi » ; qu'enfin, dans l'hypothèse d'un renvoi ultérieur devant une juridiction de jugement, les éléments recueillis au cours de la garde à vue en l'absence de notification du droit au silence et de l'assistance effective d'un avocat ne pourront à eux seuls fonder une décision de culpabilité du prévenu ; qu'en conséquence, il convient de rejeter ce moyen de nullité ;
"1°) alors que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut en règle générale que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'informé du droit seulement de s'entretenir avec un avocat au début de sa garde à vue, le mis en examen n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue, qui a duré quatre jours, pendant laquelle il a été interrogé à plusieurs reprises et n'a eu la possibilité que d'avoir un seul entretien avec un avocat après les premières quarante-huit heures ; qu'en refusant néanmoins de constater l'irrégularité de cette garde à vue, d'en prononcer l'annulation ainsi que la nullité de la mise en examen et de tous les actes subséquents, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes visés au moyen ;
"2°) alors que les actes nuls doivent être retirés du dossier, aucun renseignement ne pouvant en être tiré contre les parties ; que, dès lors, l'interdiction faite par le dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale, issu de la loi du 14 avril 2011, de fonder une déclaration de culpabilité sur des déclarations faites sans l'assistance d'un avocat ne pouvait dispenser la chambre de l'instruction de constater la nullité des renseignements recueillis au cours de la garde à vue en l'absence de notification du droit au silence et de l'assistance d'un avocat, ni d'ordonner le retrait du dossier des pièces annulées et de toute la procédure subséquente" ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, ensemble l'article 63-4, alinéas 1er à 6, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit aux demandes de nullité de la garde à vue de Mme A... ;
"aux motifs qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que les officiers de police judiciaire ont scrupuleusement respecté les obligations qu'ils tiennent des textes applicables en France en matière de garde à vue ; que, s'il y lieu de prendre acte qu'aux termes des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 octobre 2010, faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel, en date du 30 juillet 2010, les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la garde à vue de Mme A... a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre et ne saurait dès lors être annulée sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que le législateur a été mis en demeure par le Conseil Constitutionnel de se conformer aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant le 1er juillet 2011 ; que la loi du 14 avril 2011 a consacré cette mise en conformité, son application étant différée au 1er juin 2011 ; que, si les arrêts rendus par la Cour de cassation le 15 avril 2011 énonçent que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et paraissent vouloir inciter ainsi à l'application immédiate de la loi du 14 avril 2011 aux gardes à vue prises à compter du 15 avril 2011, le principe de sécurité juridique ne saurait toutefois être remis en cause, s'agissant des gardes à vue prises antérieurement à cette date ; qu'en effet, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 13 juin 1979 faisant toujours autorité (n° 6833/74 : MARCKX contre Belgique), a relevé que ce principe, "nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l'État belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt ; que certains États contractants dotés d'une Cour constitutionnelle connaissent d'ailleurs une solution analogue : leur droit public interne limite l'effet rétroactif des décisions de cette Cour portant annulation d'une loi ; qu'enfin, dans l'hypothèse d'un renvoi ultérieur devant une juridiction de jugement, les éléments recueillis au cours de la garde à vue en l'absence de notification du droit au silence et de l'assistance effective d'un avocat ne pourront à eux seuls fonder une décision de culpabilité du prévenu ;
"alors que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue de Mme A..., lorsqu'elle n'a pas été assistée d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation fondées sur l'absence de notification, lors de la garde à vue, du droit des demandeurs à garder le silence et sur la circonstance que ceux-ci n'ont pu bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours des interrogatoires intervenus durant la garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir recherché si le droit de garder le silence avait été notifié aux demandeurs et si, sauf renonciation non équivoque à ce droit, il existait des raisons impérieuses, tenant aux circonstances particulières de l'espèce, de différer la possibilité, pour eux, d'être assistés par un avocat, il lui appartenait, dès lors qu'elle constatait que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par Ies articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux procès-verbaux établis au cours de la garde à vue et aux pièces dont ces derniers sont le support nécessaire, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000024701071Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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